Lois et règlements

2024-34 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-34
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales
(D.C. 2024-147)
Déposé le 4 juillet 2024
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.01Aux fins d’application des paragraphes 11.1(3) et 16.41(3) de la Loi, les renseignements qui suivent paraissent ou sont indiqués par surimpression sur la photo obtenue au moyen d’un système de saisie d’images :
a) la prétendue perpétration d’une infraction à l’une des dispositions énumérées à l’article 265.06 de la Loi sur les véhicules à moteur;
b) l’identificateur alphanumérique attribué à la prétendue infraction par le système de saisie d’images;
c) le devant ou l’arrière du véhicule impliqué dans la prétendue infraction;
d) la direction dans laquelle se déplaçait le véhicule par rapport au système de saisie d’images;
e) le nom de l’endroit ou du carrefour, le cas échéant, où la photo a été prise, ou l’identificateur alphanumérique qui y a été attribué par un gouvernement local;
f) la date et l’heure, affichée en heures et en minutes selon le système de vingt-quatre heures, auxquelles la photo a été prise;
g) le temps écoulé entre la première et la deuxième photo, ou toute autre photo subséquente, exprimé en secondes et centièmes de seconde, en format décimal;
h) dans le cas d’une prétendue infraction à l’alinéa 119.1(2)c) ou d) de la Loi sur les véhicules à moteur, la durée pendant laquelle le signal de régulation de la circulation a fait paraître un feu rouge seul ou un feu jaune-orange associé à un feu rouge;
i) dans le cas d’une prétendue infraction à l’alinéa 140.01(1)a), b) ou c) de la Loi sur les véhicules à moteur, la vitesse du véhicule mesurée par le système de saisie d’images.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024.