Lois et règlements

2024-38 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-38
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail
(D.C. 2024-184)
Déposé le 26 juillet 2024
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« opération de sautage » et son remplacement par ce qui suit :
« opération de sautage » s’entend d’une opération qui consiste à utiliser des explosifs et qui s’effectue depuis l’arrivée d’explosifs au lieu de travail jusqu’à l’utilisation ou le retrait de tous les explosifs et s’entend également d’une opération de sautage spécialisée;(blasting operation)
b) à la définition de « boutefeu », par la suppression de « Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle » et son remplacement par « Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle ou la personne qui dirige une opération de sautage spécialisée »;
c) à la définition d’« explosif », par la suppression de « la bouillie et les détonateurs » et son remplacement par « la bouillie, les émulsions et les détonateurs »;
d) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« CEI » s’entend de la Commission électrotechnique internationale;(IEC)
« contenant de jour » s’entend d’une unité portative utilisée pour le stockage d’explosifs;(day box)
« échafaudage sur consoles » s’entend d’un échafaudage muni d’une plate-forme de travail supportée par des consoles en métal qui sont attachées à un mur porteur;(bracket scaffold)
« IESNA » s’entend de l’organisme appelé Illuminating Engineering Society of North America; (IESNA)
« ISEA » s’entend de l’organisme appelé International Safety Equipment Association;(ISEA)
« madriers d’échafaudage préfabriqués » s’entend du matériel utilisé comme plate-forme d’échafaudage, à l’exception de madriers en bois d’œuvre;(manufactured scaffold plank)
« méthode de construction par levage » s’entend d’un système de construction de bâtiments dans lequel des panneaux muraux en béton sont placés en position verticale dans la structure permanente et sont temporairement étayés ou soutenus;(tilt-up construction)
« opération de sautage spécialisée » s’entend : (specialized blasting operation)
a) d’un sautage sismique,
b) d’un sautage par perforation,
c) d’un sautage effectué dans un espace clos,
d) d’un sautage effectué sous l’eau,
e) d’un sautage pour démolir un bâtiment, une cheminée ou une autre structure hors sol similaire,
f) d’un sautage de glace,
g) d’un sautage dans des représentations théâtrales, et
h) d’un sautage effectué dans des puits de pétrole ou de gaz ou près de ceux-ci;
« travaux sur corde » s’entend d’un travail faisant appel à des techniques de travail sur corde utilisées soit pour accéder à des aires de travail difficiles ou impossibles à atteindre par d’autres moyens, soit pour y travailler;(rope access work)
2Le paragraphe 4(1) du Règlement est modifié par la suppression de « répond aux normes énoncées dans les « Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada », sixième édition, 1996, publiées sous les auspices du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social » et son remplacement par « satisfait aux exigences que fixe la Loi sur l’assainissement de l’eau ».
3La rubrique « Cabinets » qui suit l’article 4 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Toilettes
4La rubrique « Cabinets » qui précède l’article 5 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Toilettes
5L’article 5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française,
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « cabinets » et son remplacement par « toilettes »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « un cabinet » et son remplacement par « une toilette »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « cabinets » et son remplacement par « toilettes »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « cabinets » et son remplacement par « toilettes »;
(v) à l’alinéa d), par la suppression de « cabinets » et son remplacement par « toilettes »;
(vi) à l’alinéa e), par la suppression de « cabinets » et son remplacement par « toilettes »;
(vii) à l’alinéa f), par la suppression de « cabinets » et de « cabinet » et leur son remplacement par « toilettes » et « toilette », respectivement;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « un seul cabinet » et de « des cabinets » et leur remplacement par « une seule toilette » et « des cabinets de toilette », respectivement;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
5(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), si les toilettes sont de type à épuration chimique, de type portatif autonome ou d’un autre type similaire, l’employeur fournit pour les salariés, selon le nombre maximal de salariés normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, le nombre minimum de toilettes suivant :
a) une toilette, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;
b) deux toilettes, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;
c) trois toilettes, lorsque le nombre de salariés excède vingt-quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;
d) quatre toilettes, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;
e) cinq toilettes, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent;
f) cinq toilettes ainsi qu’une toilette supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
d) par l’abrogation du paragraphe (3);
e) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « deux cabinets sont requis » et de « cabinets requis » et leur remplacement par « deux toilettes sont requises » et « toilettes requises », respectivement;
f) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « cabinets » et son remplacement par « toilettes »;
g) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
5(6)Dès le début des travaux sur un chantier, l’entrepreneur, ou le propriétaire s’il n’y a aucun entrepreneur, installe des toilettes conformément au paragraphe (1) ou (2.1), selon le cas.
h) au paragraphe (7),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qu’un cabinet » et son remplacement par « que les cabinets de toilettes »;
(ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « est d’un accès facile » et son remplacement par « sont d’un accès facile »;
(iii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « est clos » et son remplacement par « sont clos »;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa c) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
c) sont convenablement aérés et éclairés;
(v) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « est chauffé » et son remplacement par « sont chauffés »;
(vi) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « est propre et gardé » et son remplacement par « sont propres et gardés »;
(vii) à l’alinéa f) de la version française, par la suppression de « est muni » et son remplacement par « sont munis »;
(viii) à l’alinéa g) de la version française, par la suppression de « est doté » et son remplacement par « sont dotés »;
(ix) à l’alinéa h) de la version française, par la suppression de « est maintenu » et son remplacement par « sont maintenus »;
(x) à l’alinéa i) de la version française, par la suppression de « d’un ensemble autonome, est vidé et entretenu » et son remplacement par « des ensembles autonomes, sont vidés et entretenus ».
6La rubrique « Toilettes » qui suit l’article 5 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Cabinets de toilette
7La Rubrique « Toilettes » qui précède l’article 6 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Cabinets de toilette
8Le paragraphe 6(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6(1)L’employeur fournit au moins un lavabo ou une installation équivalente pour se laver les mains dans une pièce munie d’une ou deux toilettes ou d’un ou deux urinoirs ainsi qu’un lavabo supplémentaire ou une installation équivalente pour se laver les mains pour chaque deux toilettes ou urinoirs additionnels dans cette pièce.
9Le paragraphe 7(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7(2)L’employeur s’assure que l’aire de repas prescrite au paragraphe (1) :
a) est gardée en bon état de salubrité;
b) s’agissant d’une aire de repas située à l’intérieur, est munie d’un nombre suffisant de ce qui suit :
(i) dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération,
(ii) installations pour se laver et se sécher les mains,
(iii) tables et chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément,
(iv) poubelles;
c) s’agissant d’une aire de repas située à l’extérieur, est munie d’un nombre suffisant de ce qui suit : 
(i) installations pour se laver et se sécher les mains,
(ii) poubelles.
10Le paragraphe 9(2) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « substance toxique, nocive, infectieuse ou irritante » et son remplacement par « substance dangereuse »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) s’assurer que l’espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié n’est pas situé dans l’aire de repas,
11Le paragraphe 10(1) du Règlement est modifié par la suppression de « substance toxique, nocive, infectueuse ou irritante » et son remplacement par « substance dangereuse ».
12Le paragraphe 11(2) du Règlement est modifié par la suppression de « norme ANSI Z358.1-1990, « American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment » » et son remplacement par « norme Z358.1-2009 de l’ANSI/ISEA, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment, ou d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure ».
13Le paragraphe 26(2) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la norme ANSI/IESNA RP-7-01, intitulée Recommended Practice for Lighting Industrial Facilities, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la norme ANSI/IESNA RP3-00, intitulée Recommended Practice on Lighting for Educational Facilities, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la norme ANSI/IESNA RP-1-04, intitulée American National Standard Practice for Office Lighting, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
14Le paragraphe 27(2) du Règlement est modifié par la suppression de « fréquemment vérifié » et son remplacement par « vérifié chaque mois ou aux intervalles qu’indique le fabriquant ».
15La rubrique « Éclairage dans une mine souterraine » qui précède l’article 28 du Règlement est abrogée.
16L’article 28 du Règlement est abrogé.
17Le paragraphe 29(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29(1)Si l’employeur ou le salarié a des raisons de croire que le niveau sonore dans une aire de travail peut dépasser 80 dBA, l’employeur s’assure que le niveau sonore est mesuré par une personne compétente conformément à la norme Z107.56-06 (C2011) de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
18Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29 :
Code de directives pratiques sur la protection de l’ouïe
29.1(1)Si l’exposition au bruit dans l’aire de travail excède ou est considérée comme excédant les limites d’exposition fixées à l’article 30, l’employeur s’assure qu’est établi pour cette aire de travail un code de directives pratiques sur la conservation de l’ouïe.
29.1(2)L’employeur élabore le code de directives pratiques en concertation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, ou avec les salariés à défaut de comité ou de délégué.
29.1(3)Le code de directives pratiques renferme des renseignements concernant :
a) le niveau sonore auquel les salariés seront exposés;
b) l’emplacement de l’aire de travail à laquelle s’applique le code de directives pratiques;
c) la mise en œuvre des mesures de contrôle du bruit, notamment celles qui comprennent des contrôles techniques pour réduire l’exposition à celui-ci;
d) la sélection, l’utilisation et l’entretien d’équipement protecteur de l’ouïe;
e) les méthodes et les procédures qui seront utilisées pour former les salariés sur les dangers de l’exposition excessive au bruit et l’utilisation convenable des mesures de contrôle et des équipements protecteurs de l’ouïe;
f) l’affichage d’avis dans les aires de travail qui indiquent les aires dangereuses en raison du bruit et les précautions à prendre;
g) les exigences relatives aux examens auditifs.
29.1(4)Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
29.1(5)L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est mise à la disposition d’un agent sur demande.
29.1(6)Au moins une fois l’an, l’employeur passe en revue le code de directives pratiques en concertation avec :
a) le comité, s’il y en a un;
b) un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un;
c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.
29.1(7)L’employeur actualise le code de directives pratiques dans les cas suivants :
a) un changement de condition se produit dans l’aire de travail;
b) un agent lui en donne l’ordre.
Examens auditifs
29.2(1)L’employeur fait subir un examen auditif aux salariés exposés à du bruit dépassant les limites d’exposition fixées à l’article 30 :
a) aussitôt que les circonstances le permettent après le début de l’emploi, mais au plus tard six mois après le début de celui-ci;
b) au moins une fois tous les vingt-quatre mois après l’examen initial.
29.2(2)Les examens auditifs sont effectués :
a) soit par un audiologiste inscrit auprès de l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick (AOANB);
b) soit par une personne qui a réussi le cours de formation prévu à l’article 6 de la norme Z-107.6:16 (C2020) de la CSA, intitulée Examens audiométriques pour les programmes de prévention de la perte auditive, ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
Dossiers relatifs aux examens auditifs
29.3L’employeur conserve les dossiers qui se rapportent :
a) aux résultats des examens auditifs de chaque salarié, lesquels :
(i) sont conservés pour la durée de l’emploi,
(ii) sont mis à la disposition d’un agent sur demande,
(iii) étant confidentiels, ne sont pas communiqués sans le consentement écrit du salarié, à moins qu’un agent en fasse la demande ou qu’une règle de droit l’exige;
b) à la formation fournie par l’employeur aux salariés sur les dangers de l’exposition excessive au bruit et l’utilisation convenable des mesures de contrôle et de l’équipement protecteur de l’ouïe;
c) aux mesures des niveaux sonores effectuées conformément à l’article 29.
19La rubrique « Niveau sonore maximum auquel le salarié peut être exposé » qui précède l’article 30 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Exposition maximale au bruit admissible
20L’article 30 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par l’abrogation du passage qui précède le tableau et son remplacement par ce qui suit :
30(1)L’employeur s’assure que l’exposition des salariés au bruit est aussi faible que possible et ne dépasse pas ce qui suit :
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) au paragraphe (3), par la suppression de « pondération C » et son remplacement par « pondération A ».
21L’article 34 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34(1)L’employeur s’assure que, dans toute industrie autre que l’industrie médicale, l’équipement laser est opéré et utilisé conformément aux normes suivantes :
a) la norme Z136.1-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme Z136.4-2005 de l’ANSI, intitulée Recommended Practice for Laser Safety Measurements for Hazard Evaluation, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) la norme Z136.5-2020 de l’ANSI, intitulée Safe Use of Lasers in Educational Institutions, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
d) la norme Z136.6-2005 de l’ANSI, intitulée Safe Use of Lasers Outdoors, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
e) la norme Z136.7-2008 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Testing and Labeling of Laser Protective Equipment, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
34(2)L’employeur s’assure que, dans l’industrie médicale, l’équipement laser est opéré et utilisé conformément aux normes suivantes :
a) la norme CAN/CSA-C22.2 No. 60601-2-22-01 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils électromédicaux - Partie 2 : Règles particulières de sécurité pour les appareils thérapeutiques et de diagnostic à laser (norme 601-2-22:1995 de la CEI/IEC adoptée, deuxième édition, 1995-11), ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme Z386:20 de la CSA, intitulée Utilisation sûre des lasers en soins de santé, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
22L’article 37 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37(1)L’employeur s’assure que l’installation et l’utilisation du dispositif émettant des rayonnements dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz sont conformes aux exigences que prévoit le Code de sécurité 6, intitulé Limites d’exposition à des champs de radiofréquence de la gamme de 3 kHz à 300 GHz que publie le ministre de Santé Canada, avec ses modifications successives.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « 10 kHz » et son remplacement par « de 3 kHz ».
23Le paragraphe 38(1) du Règlement est modifié par la suppression de « s’assurer que le salarié reçoit une formation et un entraînement relativement à son utilisation et à son entretien » et son remplacement par « s’assurer que le salarié reçoit une formation sur son utilisation, son entretien et son inspection conformément aux spécifications du fabricant ».
24L’article 40 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
40(3)L’employeur fournit aux salariés les casques de sécurité visés aux paragraphes (1) et (2) et s’assurent qu’ils les portent.
40(4)Les casques de sécurité sont munis d’un accessoire de retenue permettant de fixer solidement le casque de sécurité sur la tête des salariés lorsque ces derniers travaillent dans des conditions où le casque risque de ne pas rester en place.
25L’article 42 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) des chaussures de protection adéquates,
b) par l’abrogation de l’alinéa d).
26L’article 45 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
45(1)Lorsqu’un équipement de protection des voies respiratoires est exigé pour un lieu de travail, l’employeur s’assure qu’un code de directives pratiques concernant cet équipement est établi pour ce lieu.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
45(1.1)Le code de directives pratiques prévu au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) le nom du salarié responsable de la mise en application du code;
b) une description de l’équipement de protection des voies respiratoires à utiliser pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c) une description des dangers possibles pouvant affecter la santé et la sécurité des salariés;
d) les exigences à satisfaire pour que le choix, l’entretien, l’utilisation et l’ajustement de l’équipement de protection des voies respiratoires soient jugés convenables;
e) les exigences en matière de formation pour les salariés qui utilisent l’équipement de protection des voies respiratoires;
f) les exigences relatives à la tenue de registre;
g) la fréquence à laquelle le code doit être révisé.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
45(2)L’employeur se conforme à la norme Z94.4-11 (C2016) de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure lors de l’élaboration du code de directives pratiques.
d) par l’abrogation du paragraphe (3).
27La rubrique « Entraînement pour utiliser l’équipement de protection des voies respiratoires » qui précède l’article 46 du Règlement est abrogée.
28L’article 46 du Règlement est abrogé.
29L’article 47 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47Le salarié qui peut être tenu d’utiliser l’équipement de protection des voies respiratoires collabore avec toute personne désignée dans le code de directives pratiques prévu à l’article 45 en vue d’obtenir un ajustement approprié de l’équipement et, si un ajustement serré est essentiel au bon fonctionnement de celui-ci, il est rasé aussi bien qu’il est nécessaire de l’être pour que l’équipement colle bien à la peau du visage.
30Le paragraphe 48(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Z94.2-14 de la CSA, « Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation » » et son remplacement par « Z94.2-14 (C2019) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation ».
31Le paragraphe 49.1(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1) la norme Z259.15-12 (C2016), intitulée Connecteurs d’ancrage, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
32Le paragraphe 50.2(1) du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) les salariés effectuent des travaux sur corde à des fins autres que le sauvetage en cas d’urgence;
33Le paragraphe 51.6(5) du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la norme Z94.4-93 de la CSA, « Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires » et son remplacement par « la norme Z94.4-11 (C2016) de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire ».
34La rubrique « Contenants pour substances liquides dangereuses » qui précède l’article 62 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Contenants pour substances dangereuses liquides
35L’article 62 de la version française du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « les réservoirs servant à l’entreposage d’une substance dangereuse » et son remplacement par « les contenants servant à l’entreposage d’une substance dangereuse liquide »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « réservoir » et son remplacement par « contenant »;
c) à l’alinéa d), par la suppression de « dépressions-réservoirs » et de « réservoir » et leur remplacement par « dépressions-contenants » et « contenant », respectivement.
36La rubrique « Réservoirs de substances dangereuses dans des fosses » qui précède l’article 63 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Contenants pour substances dangereuses liquides dans des fosses
37L’article 63 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « réservoirs » et son remplacement par « contenants »;
(ii) au sous-alinéa a)(ii), par la suppression de « réservoirs » et son remplacement par « contenants »;
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « réservoirs » et son remplacement par « contenants »;
(B) au sous-alinéa (i), par la suppression de « réservoirs » et son remplacement par « contenants »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « réservoirs » et son remplacement par « contenants ».
38La rubrique « Nettoyage des contenants ayant servi pour substances dangereuses » qui précède l’article 64 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Contenants pour substances dangereuses liquides
39L’article 64 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
64(1)L’employeur s’assure que les contenants sont inspectés et considérés comme étant en bon état avant d’être remplis d’une substance dangereuse liquide.
64(2)L’employeur s’assure que les contenants ayant renfermé ou que l’on croit avoir renfermé des substances dangereuses liquides sont convenablement nettoyés, à moins que ceux-ci ne soient rendus inutilisables.
40La rubrique « Bonbonnes » qui précède l’article 65 du Règlement est abrogée.
41L’article 65 du Règlement est abrogé.
42 La rubrique « Entreposage de matières dangereuses et fiches de données de sécurité » qui précède l’article 66 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « matières » et son remplacement par « substances ».
43L’article 66 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66L’employeur s’assure que les substances dangereuses :
a) sont entreposées, utilisées et manutentionnées de façon à protéger la santé et la sécurité des salariés en utilisant les renseignements que renferment les fiches de données de sécurité ou qui sont obtenus du fournisseur ou d’une autre source fiable;
b) sont transportées vers les lieux de stockage ou en provenance de ceux-ci au moyen d’un appareil conçu à cette fin;
c) sont vidangées au moyen d’un appareil conçu à cette fin.
44La rubrique « Entreposage des substances dangereuses requis dans certains cas » qui précède l’article 67 du Règlement est abrogée.
45L’article 67 du Règlement est abrogé.
46L’article 69 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) l’équipement et le matériel d’urgence appropriés à utiliser en cas d’échappement ou de déversement de substances dangereuses sont facilement disponibles,
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) les lieux de stockage pour les substances dangereuses sont clairement indiqués au moyen d’une affiche qui respecte les normes que prévoit le Code national de prévention des incendies du Canada de 2010,
47L’alinéa 70(2)g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) respecte les articles 26-500 à 26-514 de la norme C22.1-18 de la CSA, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie, avec ses modifications successives,
48Le paragraphe 71(2) du Règlement est modifié par la suppression de « des gants, des tabliers, des lunettes ou » et son remplacement par « des gants, des tabliers et soit des lunettes, soit ».
49L’article 74 du Règlement est modifié par la suppression de « de Compressed Gas Association CGA C-9-1988 (third edition), « Standard Color Marking of Compressed Gas Containers Intended for Medical Use » » et son remplacement par « C-9-2013 de la CGA, intitulée Standard Color Marking of Compressed Gas Containers for Medical Use - 5th Edition, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure ».
50L’alinéa 75(2)c) du Règlement est modifié par la suppression de « en CGA G-P-1-1991, « Safe Handling of Compressed Gases in Containers » » et son remplacement par « contenues dans la norme P-1-2008 de la CGA, intitulée Safe Handling of Compressed Gases in Containers - 11th Edition, ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure ».
51Le paragraphe 78(2) du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa c)(iii), par la suppression de « et » à la fin du sous-alinéa;
b) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) les soupapes de retenue et les dispositifs antiretour de flamme du contenant portatif de gaz comprimé sont installés aussi près que possible des régulateurs de gaz combustible et d’oxygène, et
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) la norme W117.2-12 (C2017) de la CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure est utilisée comme guide pour déterminer le meilleur emplacement des soupapes de retenue et des dispositifs antiretour de flamme.
52L’article 79 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ANSI/CGA V-1-1994, « Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections » » et son remplacement par « V-1-2005 de la CGA, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « CGA G-P-1-1991, « Safe Handling of Compressed Gases in Containers » » et son remplacement par « P-1-2008 de la CGA, intitulée Safe Handling of Compressed Gases in Containers - 11th Edition, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure ».
53L’article 81 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) les salariés respectent les spécifications du fabricant lorsqu’ils utilisent les outils,
54L’alinéa 83b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les outils à main portatifs motorisés électriques sont pourvus d’une double isolation ou mis à la terre ou, lorsqu’ils ne sont pas pourvus d’une double isolation et qu’il n’est pas pratique de les mettre à la terre, sont équipés d’un disjoncteur portable de fuite à la terre de catégorie A à double isolation,
55Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 89 :
Projection abrasive et outils servant au nettoyage
à haute pression
Commandes de pistolets
89.1(1)L’employeur s’assure que les commandes d’un pistolet de sablage ou de nettoyage au jet sont à la fois :
a) situées près de la buse où le salarié place ses mains lorsque ce dernier utilise le dispositif;
b) du type à pression continue qui arrête immédiatement le flux de matières lorsqu’elles sont relâchées;
c) protégées d’une activation accidentelle.
89.1(2)Ni les tuyaux souples, ni les raccords, ni les autres composants d’un pistolet de sablage ou de nettoyage au jet ne peuvent être utilisés à une pression supérieure à la pression nominale indiquée par le fabricant.
89.1(3)Les tuyaux souples, les tuyaux et les raccords à haute pression d’un pistolet de sablage ou de nettoyage au jet sont supportés ou retenus afin de les empêcher d’osciller, de bouger ou d’onduler excessivement.
89.1(4)Il est interdit de tenir dans ses mains un objet qui se fait nettoyer ou couper à l’aide d’un pistolet de sablage ou de nettoyage au jet.
89.1(5)Le pistolet de nettoyage au jet peut seulement être modifié avec l’autorisation du fabricant.
56Le paragraphe 91(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
91(2)L’employeur fournit des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 (C2020) de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure aux salariés qui sont exposés à un risque de blessures causé par la circulation routière, par un équipement mobile à moteur, par un chariot de levage industriel ou par une grue mobile, et les salariés sont tenus de les porter.
57L’article 94.1 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
94.1(1.1)L’employeur s’assure que les pompes à béton et les flèches de distribution utilisées pour les coffrages sont installées, érigées, inspectées, employées et entretenues conformément à la norme Z151-09 (C2014) de la CSA, intitulée Pompes à béton et flèches de distribution, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
94.1(4.1)Si un objet dépassant du béton ou de toute autre surface risque de mettre en danger les salariés, la partie en saillie est enlevée, coupée à ras de la surface ou autrement protégée aussitôt que les circonstances le permettent.
58Le paragraphe 94.2(1) du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’acier de construction ou du béton préfabriqué » et son remplacement par « l’acier de construction ou une méthode de construction par levage ».
59Le paragraphe 95(1) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) qu’un mur instable en briques, en blocs de béton ou autre matériau semblable est étayé adéquatement des deux côtés jusqu’à ce que le mur soit relié à une construction rigide et que le mortier ait durci suffisamment,
b) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) qu’un mur instable ou une construction destinés à soutenir des éléments de toiture ou toute charge sont étayés des deux côtés jusqu’à ce que le mur ou la construction soient stabilisés, et
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) qu’un mur, un pilier, une colonne ou autre structure verticale semblable instable en béton armé est soutenu adéquatement pour empêcher le renversement ou l’effondrement du mur, du pilier, de la colonne ou autre structure.
60Le paragraphe 121(1) du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) sont placées de façon à ce qu’une surface de palier adéquate libre d’obstacles soit disponible au sommet et à la base pour permettre l’accès et la sortie,
61Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 121 :
Démolition
Intégrité structurelle
121.1(1)Si la démolition d’un bâtiment ou d’une construction peut compromettre l’intégrité structurelle d’une construction ou d’un bâtiment qui y est contigu, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que celle-ci ou celui-ci, selon le cas, est supporté par un système de support qu’approuve un ingénieur.
121.1(2)Le plan de conception du système de support visé au paragraphe (1) comporte un échéancier pour l’installation des éléments de ce système qui est fondé sur les étapes de la démolition, et une copie de ce plan est mise à la disposition d’un agent sur demande.
121.1(3)Si la récupération s’effectue avant ou pendant les travaux de démolition, l’intégrité du bâtiment ou de la construction doit être maintenue.
121.1(4)Si un mur dangereux ou instable est laissé debout, il faut l’étayer de façon appropriée.
121.1(5)Pendant les travaux de démolition, il est interdit de dégager ou de laisser tomber des matériaux dont la dimension ou le poids peuvent mettre en danger la sécurité des salariés, à moins de suivre des procédures qui protégeront adéquatement ces derniers.
121.1(6)Il n’est pas nécessaire de supporter les bâtiments ni les constructions à l’aide d’un système de support comme le prévoit le paragraphe (1) si le genre ou les méthodes de démolition ne compromettront pas leur intégrité ni ne mettront en danger les salariés.
Matières dangereuses
121.2(1)Avant le début des travaux de démolition d’un bâtiment ou d’une construction, le propriétaire du bâtiment ou de la construction, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le chantier est inspecté par une personne compétente afin de déterminer si les travaux pourraient nécessité la manipulation, le déplacement ou l’enlèvement de substances dangereuses ou de matériaux renfermant de telles substances, et que cette personne prépare un rapport d’inspection et, si des substances dangereuses ou des matériaux renfermant de telles substances sont décelés, des dessins, des plans ou des spécifications indiquant leur emplacement.
121.2(2)Le propriétaire du bâtiment ou de la construction, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le rapport d’inspection et les dessins, plans ou spécifications, le cas échéant, sont mis à la disposition d’un agent sur demande.
121.2(3)Si aucunes substances dangereuses ni aucuns matériaux renfermant de telles substances ne sont décelés lors de l’inspection visée au paragraphe (1) mais sont découverts pendant les travaux de démolition, le propriétaire du bâtiment ou de la construction, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les travaux sont suspendus jusqu’à ce que ces substances ou matériaux soient confinés ou enlevés de façon sécuritaire.
Enlèvement de verre
121.3Avant que les travaux de démolition ne commencent, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le verre dans un bâtiment ou une construction qui pourrait mettre en danger les salariés est enlevé de manière ordonnée à partir de l’étage supérieur du bâtiment ou de la construction jusqu’à l’étage inférieur.
Débranchement d’installations
121.4L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’aucun travail de démolition ne débute avant que toutes les installations d’une entreprise de service public ou du secteur privé pouvant mettre en danger un salarié aient été déconnectées de la façon qu’exige le propriétaire de l’installation pertinente.
Protection contre les débris tombants
121.5(1)Si, pendant les travaux de démolition, des matériaux sont lancés ou on les laisse tomber à partir des étages supérieurs, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que la zone où les matériaux tombent est barricadée pour empêcher les salariés d’y entrer et que des panneaux avertisseurs sont affichés bien en vue pour les avertir du danger.
121.5(2)Si la chute de matériaux peut compromettre la sécurité des salariés, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) la zone de danger est protégée par des auvents adéquats ou est barricadée pour empêcher les salariés d’y entrer;
b) toute ouverture dans un plancher ou un toit par laquelle des matériaux peuvent tomber pendant les travaux de démolition et compromettre la sécurité des salariés est recouverte de façon appropriée.
Escaliers
121.6L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les escaliers et leur main courante sont laissés intacts pendant les travaux de démolition jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire de se rendre au niveau auquel ils permettent l’accès.
62La rubrique « Normes applicables aux échelles portatives » qui précède le paragraphe 124(1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Échelles portatives
63L’article 124 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
124(1)L’employeur s’assure que les échelles portatives se conforment à l’une ou l’autre des normes qui suivent et sont utilisées conformément à ce que celle-ci prévoit :
a) la norme Z11-F12 (C2017) de la CSA, intitulée Échelles portatives, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme ANSI ASC A-14.7-2011 de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Mobile Ladder Stands and Mobile Ladder Stand Platforms, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
b) par l’abrogation de la rubrique « Échelles portatives à coulisse » qui précède le paragraphe (2);
c) par l’abrogation de la rubrique « Exemption de l’utilisation d’un système de protection contre les chutes » qui précède le paragraphe (3).
64L’article 127 du Règlement est modifié par la suppression de « articles 128 à 142, autres que les dimensions des planches de bois sont nominales » et son remplacement par « articles 131 à 142, autres que les dimensions des madriers en bois d’œuvre, sont nominales ».
65La rubrique « Bois dont sont faites les plates-formes de travail » qui précède l’article 128 de la Loi est abrogée.
66L’article 128 du Règlement est abrogé.
67L’article 130 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la norme CAN/CSA-B354.1-04 (C2016), intitulée Plates-formes de travail élévatrices et portatives, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la norme CAN/CSA-B354.2-01 (C2013), intitulée Plates-formes de travail élévatrices automotrices, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
(iv) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) la norme CAN/CSA-B354.4-02 (C2013), intitulée Plates-formes de travail élévatrices automotrices à bras articulé, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « à l’alinéa (1)a), b) ou c) » et son remplacement par « à l’alinéa (1)b) ».
68Le paragraphe 131(1) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) s’il a une hauteur d’au moins 3 m, est muni d’un garde-corps qui satisfait aux exigences que prévoit l’article 97,
b) par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h) est muni d’une plate-forme d’au moins 500 mm de largeur si des madriers en bois d’œuvre sont utilisés, et
c) par l’adjonction de ce qui après l’alinéa h) :
i) est muni d’un plate-forme d’au moins 450 mm de largeur si des madriers d’échafaudage préfabriqués sont utilisés.
69Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 131 :
Échafaudages – exigences relatives aux salariés
131.1Le salarié qui utilise un échafaudage est tenu :
a) de l’inspecter visuellement avant chaque utilisation;
b) de signaler à l’employeur toute situation ou condition qui pourrait rendre son utilisation non sécuritaire et, s’il y a lieu, de ne pas l’utiliser.
70La rubrique « Planches d’un échafaudage » qui précède l’article 132 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Madriers en bois d’œuvre
71L’article 132 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’employeur doit s’assurer que les planches » et son remplacement par « L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les madriers en bois d’œuvre »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « ont une épaisseur » et son remplacement par « sont en bois brut et ont une épaisseur »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) sont en épinette, en pin ou en sapin de qualité no 2 ou d’une qualité supérieure,
a.2) ne sont pas peints autre qu’être enduits d’un préservateur transparent,
a.3) sont inspectés par une personne compétente avant chaque utilisation afin de déterminer leur intégrité,
d) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression « posées à plat et chevauchées » et son remplacement par « posés à plat et chevauchés »;
e) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « assujetties » et son remplacement par « fixés ».
72Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 132 :
Madriers d’échafaudage préfabriqués
132.1L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les madriers d’échafaudage préfabriqués :
a) sont utilisés conformément aux spécifications du fabricant;
b) sont d’une portée maximale de 3 m;
c) sont fixés de façon à les empêcher de se déplacer en tout sens de manière à présenter un danger pour les salariés;
d) sont munis d’une surface antidérapante.
73L’alinéa 136(1)c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) s’il a une hauteur d’au moins 6 m, est muni d’un escalier à accès continu qui commence au niveau du sol ou, si les circonstances ne permettent pas d’avoir un tel escalier, d’une échelle à accès continu qui commence au niveau du sol.
74L’alinéa 140(1)d) du Règlement est modifié par la suppression de « qui peuvent être calées » et son remplacement par « pouvant être calées et qui le sont lorsqu’ils sont utilisés ».
75Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 140 :
Échafaudages sur consoles
Échafaudage sur consoles
140.01(1)L’employeur s’assure que les consoles en métal de tout échafaudage sur consoles sont espacées d’au plus 3 m et solidement fixées pour éviter qu’elles ne bougent.
140.01(2)L’employeur s’assure que l’échafaudage sur consoles est érigé, installé, assemblé, utilisé, entreposé, entretenu, mis à l’essai, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté selon les spécifications du fabricant ou, s’agissant d’un échafaudage conçu par un ingénieur, conformément à cette conception.
76L’article 141 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
141(1.2)Le propriétaire d’une plate-forme de travail suspendue inamovible, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les modifications ou les réparations apportées à celle-ci sont certifiées par un ingénieur.
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « impossible » et son remplacement par « peu pratique »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
141(3)L’employeur s’assure que les madriers des plates-formes de travail suspendues inamovibles satisfont aux exigences suivantes :
a) s’agissant de ceux qui sont en bois d’œuvre :
(i) ils sont d’une épaisseur d’au moins 50 mm et d’une largeur d’au moins 250 mm et soutenus à des intervalles d’au plus 3 m,
(ii) ils chevauchent les moises de chaque extrémité d’au moins 300 mm,
(iii) ils sont étroitement et solidement attachés ensemble de façon à empêcher le déplacement en tout sens,
(iv) ils sont capables de supporter une surcharge d’au moins 1,1 kN par salarié sur la plate-forme;
b) s’ils sont préfabriqués :
(i) ils sont utilisés conformément aux spécifications du fabricant,
(ii) ils sont d’une portée maximale de 3 m,
(iii) ils sont fixés de façon à les empêcher de se déplacer en tout sens de manière à présenter un danger pour les salariés,
(iv) ils sont munis d’une surface antidérapante.
77La rubrique « Opération de sautage dirigée par un boutefeu » qui précède l’article 147 du Règlement est modifiée par la suppression de « dirigée par un boutefeu ».
78L’article 147 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe 148(2), l’employeur » et son remplacement par « L’employeur »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
147(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), le boutefeu qui n’est pas titulaire d’un certificat d’aptitude approprié délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle peut effectuer une opération de sautage spécialisée si l’employeur s’assure qu’il est compétent pour effectuer ce travail, auquel cas l’employeur conserve tout document à l’appui pendant au moins trois ans après que l’opération est achevée.
c) par l’abrogation de la rubrique « En cas de plusieurs boutefeux » qui précède le paragraphe (2).
79L’article 148 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
80Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 150 :
Opérations de sautage sismique
150.1(1)L’employeur s’assure que seuls des explosifs électroniques biodégradables sont utilisés dans les opérations de sautage sismique.
150.1(2)Si les opérations de sautage sismique s’effectuent dans un endroit isolé, les trous chargés peuvent seulement être laissés sans surveillance lorsque le boutefeu s’assure de ce qui suit :
a) les fils de détonateur sont pliés et mis en dérivation, les déblais de forage sont étalés et nivelés, les fils de détonateurs sont enroulés aussi près du sol que possible, sans jamais dépasser 15 cm au-dessus du niveau du sol;
b) les trous sont dûment indiqués, consignés dans le journal du boutefeu et dynamités dans les trente jours de la date du chargement.
150.1(3)Si le boutefeu confirme, lors de l’opération de sautage sismique, que tous les explosifs ont détoné, le câble de mise à feu peut rester connecté à l’interrupteur de mise à feu et déconnecté aux trous.
150.1(4)Il est permis de laisser une charge ratée lors d’une opération de sautage sismique sans la mettre à feu que dans les cas suivants :
a) elle est située dans un endroit isolé, à une profondeur suffisante pour réduire au minimum les risques de blessure des salariés et d’autres personnes, et ne peut être détonnée de façon conventionnelle ni sécuritaire;
b) son emplacement est bien indiqué, et l’employeur conserve un registre permanent de son emplacement.
81L’article 152 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française par la suppression de « de radio émetteur » et son remplacement par « d’émetteur radio »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) les détonateurs sont transportés dans un emballage conformément aux exigences que prévoit la Loi sur les explosifs (Canada) et le règlement pris sous son régime,
c) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) l’émetteur radio est éteint chaque fois que l’emballage est ouvert ou, lorsque les circonstances ne permettent pas de le fermer, l’émetteur satisfait aux exigences qu’établit l’Institute of Makers of Explosives dans sa publication, intitulée « Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) » (décember 2011) », avec ses modifications successives, et
d) à l’alinéa c), par la suppression de « contenants » et son remplacement par « emballages ».
82La rubrique « Détonateurs et explosifs gardés séparément distance à respecter » qui précède l’article 153 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Explosifs et détonateurs
83L’article 153 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
153(1)Lorsque des explosifs déchargés d’un véhicule de transport doivent être utilisés le même jour, l’employeur s’assure que les produits de sautage et de détonation des explosifs sont à la fois :
a) gardés à une distance d’au moins 50 m les uns des autres dans la mesure du possible;
b) enfermés à clé dans des contenants de jour distincts qui sont fabriqués pour éviter les blessures, ou certifiés par un ingénieur comme étant suffisants pour ce faire.
b) par l’abrogation de la rubrique « Entreposage des explosifs et détonateurs pendant la nuit » qui précède le paragraphe (2).
84L’alinéa 154a) du Règlement est modifié par la suppression de « placée dans un entrepôt ou entreposée à côté » et son remplacement par « placé dans un entrepôt ni entreposé à moins de 8 m ».
85L’article 155 du Règlement est modifié par la suppression de « L’employeur doit s’assurer » et son remplacement par « L’employeur et le boutefeu s’assurent chacun ».
86Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article  155 :
Registre relatif aux exploseurs
155.1L’employeur s’assure qu’un registre des inspections et des réparations des exploseurs est tenu et mis à la disposition d’un agent sur demande.
87L’article 156 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa e);
b) par l’abrogation de l’alinéa f);
c) par l’abrogation de l’alinéa h).
88L’article 159 du Règlement est modifié par la suppression de « les trous chargés sont clairement identifiés » et son remplacement par « les trous chargés dans l’aire de sautage sont clairement indiqués ».
89L’article 161 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
161L’employeur s’assure que seul le boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié ou une personne visée au paragraphe 150(1) procède à la mise à feu des charges.
90L’article 162 du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « , une personne visée au paragraphe 148(2) ».
91L’article 163 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) sont vérifiés conformément aux spécifications du fabricant, et
92L’alinéa 165a) du Règlement est modifié par la suppression de « signal sonore suffisant est donné » et son remplacement par « signal sonore d’au moins 120 dB à la source est donné durant au moins trente secondes ».
93L’alinéa 167(3)b) du Règlement est modifié par la suppression de « dans les 100 m de lignes électriques » et son remplacement par « dans un rayon de 100 m des lignes électriques, à moins que les spécifications du fabricant précisent qu’il est sécuritaire de l’y utiliser ».
94L’article 168 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
168L’employeur et le boutefeu s’assurent chacun que le déclenchement électrique du sautage n’est pas effectué à une distance de l’émetteur qui est inférieure aux distances minimales qu’établit l’Institute of Makers of Explosives dans sa publication, intitulée « Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) » (december 2011), avec ses modifications successives.
95L’article 170 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
170(1)Lorsqu’une charge a raté ou est soupçonnée d’avoir raté, le boutefeu qui l’a mise à feu est tenu de rester à l’extérieur de l’aire de danger pendant quinze minutes passées le moment où la dernière charge devait exploser.
b) au paragraphe (3), par la suppression de « et doit déclencher le signal que tout danger est écarté » et son remplacement par « , auquel cas il veille à ce qu’un signal à la source d’au moins 120 dB soit déclenché pour l’indiquer ».
96L’article 173 du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa (1)b)(iii), par la suppression de « ayant raté et autres dangers » et son remplacement par « ratées et autres dangers et, dans le cas d’opérations de sautage sismique, les résultats de l’examen effectué relativement aux vibrations et aux niveaux de bruit maximaux »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
173(3)Le boutefeu fournit une copie du journal à l’employeur, qui le conserve pendant au moins trois ans après le dernier sautage qui y est inscrit et le met à la disposition d’un agent sur demande.
97Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 174 :
Production des dossiers de formation
174.1Le boutefeu qui effectue ou supervise une opération de sautage spécialisée ou qui y participe conserve ses dossiers de formation sur ces opérations dans un endroit sécuritaire au lieu de travail et le met à la disposition d’un agent sur demande.
Journal
174.2(1)L’employeur s’assure que le salarié responsable du forage tient un journal indiquant le nombre de trous forés, leur profondeur ainsi que leurs anomalies, le cas échéant.
174.2(2)L’employeur s’assure que le journal est mis à la disposition d’un agent sur demande.
98La rubrique « Journal relatif au dépôt où sont entreposés des explosifs » qui précède l’article 175 du Règlement est abrogée.
99L’article 175 du Règlement est abrogé.
100La rubrique « Cartons et emballages d’explosifs vides » qui précède le paragraphe 177(1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Explosifs
101L’article 177 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de la rubrique « Explosifs périmés, en surplus ou endommagés » qui précède le paragraphe (2);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ne sont détruits que par un boutefeu ou une autre personne qualifiée utilisant des méthodes approuvées par le fournisseur » et son remplacement par « ne sont éliminés que conformément à la Loi sur les explosifs (Canada) ».
102L’article 179 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
179L’employeur établit un code de directives pratiques qui se rapporte à ce qui suit :
a) l’utilisation de poudre noire;
b) la manutention et l’élimination d’explosifs expirés, détériorés ou endommagés;
c) l’accomplissement des opérations de sautage spécialisées;
d) toute utilisation d’explosifs que l’agent principal de contrôle juge inhabituelle.
103L’article 286 de la version française du Règlement est modifié, à la définition de « situation de travail sans danger électrique », par la suppression de « 30 V en courant continu (c.c.) ou 60 V en courant alternatif (c.a.) » et son remplacement par « 30 V en courant alternatif (c.a.) ou 60 V en courant continu (c.c.) ».
104Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 298 :
XIX.1
SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE RAYONNEMENTS
Définitions
298.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« dose absorbée » Énergie moyenne absorbée par unité de masse de matière résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.(absorbed dose)
« E ou dose efficace » Somme pondérée de toutes les doses équivalentes reçues par les organes et les tissus d’un corps.(E or effective dose)
« H ou dose équivalente » Dose de rayonnement ionisante absorbée par un organe ou un tissu, équivalent, en matière de dommages biologiques spécifiques, à un dépôt d’énergie mesuré : (H or equivalent dose)
a) soit en unités de dose absorbée, équivalant chacune à un joule d’énergie par kilogramme de matière;
b) soit en unités de kerma de l’air, équivalant chacune à un joule d’énergie par kilogramme d’air.
« mSv » Unité de dose équivalente, numériquement égale, dans le cas de rayons X, à la dose absorbée.(mSv)
« rayonnement » Énergie ionisante ou non ionisante sous forme de particules atomiques ou d’ondes électromagnétiques ou acoustiques.(radiation)
« travailleur en radiation de rayons X » Salarié dont l’emploi nécessite une exposition aux rayonnements émis par un appareil à rayons X.(X-ray radiation worker)
Qualifications requises
298.11(1)Seules les personnes qui suivent peuvent manier un appareil à rayons X pour irradier un être humain :
a) un technologue en radiologie inscrit auprès de l’Association des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick;
b) un hygiéniste dentaire inscrit auprès de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick;
c) un assistant dentaire qui a reçu une formation officielle et qui est inscrit auprès de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
d) un dentiste inscrit auprès de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
e) un radiologiste interventionnel ou un cardiologue interventionnel inscrit auprès de la Société médicale du Nouveau-Brunswick;
f) un chiropraticien inscrit auprès de l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick;
g) un étudiant suivant un cours de formation dans une école qu’approuve l’Association canadienne des technologues en radiation médicale, l’Association dentaire canadienne, l’Association médicale canadienne ou l’Association chiropratique canadienne.
298.11(2)Quiconque manie un appareil à rayons X à des fins autres que l’irradiation des êtres humains doit :
a) soit être compétent dans l’entretien ou la mise à l’essai d’appareils à rayons X;
b) soit être compétent en physique des rayonnements de rayons X;
c) soit être titulaire d’un permis de vétérinaire que délivre l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick;
d) soit être accrédité comme radiographe industriel de niveau I, II ou III conformément à la norme CAN/CGSB-48.9712-2014 de l’ONGC, intitulée Essais non destructifs – Qualification et certification du personnel, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
e) soit travailler sous la surveillance directe et étroite d’une personne visée aux alinéas a) à d).
298.11(3)Par dérogation au paragraphe (2), toute personne peut manier un appareil à rayons X à des fins autres que l’irradiation des êtres humains lorsque la source de rayons X, l’objet ou la partie d’objet exposé aux rayons X ainsi que tout dispositif de détection sont enfermés dans une enceinte qui prévient l’exposition aux faisceaux de rayons X et protège les personnes contre celle-ci.
Appareil à rayons X
298.2L’employeur et le travailleur en radiation de rayons X s’assurent chacun que l’appareil à rayons X est installé, utilisé, entretenu, réparé et inspecté conformément à ce qui suit :
a) les spécifications du fabricant;
b) la Loi sur les dispositifs émettant des radiations (Canada);
c) le code de sécurité approprié mentionné ci-dessous que publie le ministre de Santé Canada, avec ses modifications successives :
(i) le Code de sécurité 28, intitulé « Radioprotection en médecine vétérinaire : mesures de sécurité recommandées relativement à l’installation et à l’utilisation d’appareils à rayons X en médecine vétérinaire »,
(ii) le Code de sécurité 29, intitulé « Dispositifs à rayons X pour l’inspection des bagages – précautions à prendre »,
(iii) le Code de sécurité 30 (2022), intitulé « Radioprotection dans l’exercice de la dentisterie : procédures de sécurité pour l’installation, l’utilisation et le contrôle des appareils de radiographie dentaire »,
(iv) le Code de sécurité 32, intitulé « Appareils d’analyse aux rayons X – exigences et recommandations en matière de sécurité »,
(v) le Code de sécurité 34, intitulé « Les appareils de radiologie industriels : radioprotection et sécurité »,
(vi) le Code de sécurité 35, intitulé « Procédures de sécurité pour l’installation, l’utilisation et le contrôle des appareils à rayons X dans les grands établissements radiologiques médicaux »,
(vii) le Code de sécurité 36, intitulé « Radioprotection et normes de qualité en mammographie : procédure de sécurité pour l’installation, l’utilisation et le contrôle des appareils à rayons X mammographique »;
d) toute autre procédure qu’approuve l’agent principal de contrôle.
Limites de dose
298.21(1)L’employeur ou le propriétaire d’un appareil à rayons s’assure que celui-ci est installé à un endroit blindé, utilisant comme contrainte relative à la dose pour fin de conception les limites de dose prévues au paragraphe (2).
298.21(2)L’employeur ou le propriétaire d’un appareil à rayons X s’assure que celui-ci est utilisé et entretenu de façon à ce que l’exposition des travailleurs en radiation de rayons X aux rayonnements ne dépasse les limites de dose suivantes :
a) pour le corps entier : E ou dose efficace absorbée de 20 mSv par année;
b) pour le crystalin : H ou dose équivalente de 150 mSv par année;
c) pour la peau des mains, des pieds et du visage : H ou dose équivalente de 00 mSv par année.
298.21(3)L’employeur s’assure que toute personne occupant le poste de travailleur en radiation de rayons X l’ayant informé par écrit qu’elle est enceinte n’est pas soumise à une exposition aux rayonnements à la surface de l’abdomen dépassant 2 mSv durant le reste de sa grossesse, à partir de la date à laquelle l’employeur en est informé.
298.21(4)Les limites de dose excluent les rayonnements naturels ainsi que l’exposition aux rayonnements dans le cadre d’interventions médicales ou dentaires de nature personnelle.
Travailleur du secteur nucléaire
298.3Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’employeur qui emploie un travailleur en radiation de rayons X qui est un travailleur du secteur nucléaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada) s’assure que la dose combinée de radiation ionisante que ce dernier reçoit ne dépasse pas les limites prévues par cette loi lorsque son exposition totale aux rayonnements peut être attribuable aux rayons X et à d’autres types de radiation ionisante.
Exposition
298.4L’employeur s’assure que le travailleur en radiation de rayons X dont l’exposition aux rayonnements excède dans une année donnée les limites de dose prévues au paragraphe 298.21(2) n’entreprend pendant le reste de cette année aucuns travaux ultérieurs qui soient susceptibles d’ajouter à son exposition cumulative aux rayonnements, à moins d’obtenir l’approbation de l’agent principal de contrôle.
Devoir d’informer
298.5 L’employeur informe par écrit la personne occupant le poste de travailleur en radiation de rayons X, à son entrée en fonction, des limites de dose prévues au paragraphe 298.21(2) qu’elle peut recevoir et de l’importance, si elle devient enceinte, de l’en informer par écrit dès que les circonstances le permettent.
Dossiers
298.6(1)L’employeur tient pour chaque travailleur en radiation de rayons X un dossier qui renferme les renseignements suivants :
a) sa date de naissance;
b) son sexe;
c) la date de son entrée en fonction;
d) son exposition hebdomadaire aux rayonnements;
e) son nombre d’heures de travail par semaine.
298.6(2)L’employeur s’assure que le dossier de chaque travailleur en radiation de rayons X est mis à la disposition d’un agent sur demande et conserve ce dossier pendant au moins trois ans après la fin de l’emploi du travailleur.
Exposition aux rayonnements
298.7(1)L’employeur qui est tenu de fournir au travailleur en radiation de rayons X un appareil de surveillance des rayonnements personnel conserve un rapport indiquant son exposition aux rayonnements pendant au moins trois ans à partir de la date de la création du rapport.
298.7(2)Dans le cas d’une exposition unique ou cumulée aux rayonnements d’au moins 5 mSv, l’employeur informe le travailleur en radiation de rayons X de son exposition aux rayonnements dans les soixante-douze heures qui suivent le moment où il en prend connaissance.
298.7(3)Si l’employeur peut démontrer que l’exposition des travailleurs en radiation de rayons X n’excédera pas 1 mSv par année, il n’est pas tenu de suivre l’exposition aux rayonnements du travailleur en radiation de rayons X ni de tenir de dossier indiquant son exposition aux rayonnements.
Examen médical
298.8(1)L’employeur qui a des raisons de croire qu’un travailleur en radiation de rayons X a reçu une dose aiguë de rayonnement ionisant dans le corps entier dépassant 500 mSv ou que ses extrémités ont été exposées à au-delà de 5000 mSv en raison du maniement d’un appareil à rayons X s’assure qu’il subisse un examen médical.
298.8(2)Le coût de l’examen médical visé au présent article est payé par l’employeur et, lorsque les circonstances le permettent, est effectué durant les heures normales de travail du travailleur en radiation de rayons X.
Grossesse
298.9La personne occupant le poste de travailleur en radiation de rayons X qui est enceinte est tenue, aussitôt que les circonstances le permettent, d’en informer par écrit l’employeur.
105L’article 342.72 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « matière » et son remplacement par « substance ».
106Le sous-alinéa 346a)(i) du Règlement est modifié par la suppression de « Z96-15 de la CSA, « Vêtements de sécurité à haute visibilité » » et son remplacement par « Z96-F15 (C2020) de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité ».