Lois et règlements

2024-39 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-39
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 2024-185)
Déposé le 26 juillet 2024
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-105 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
Toilettes
17.1 L’employeur est tenu de fournir pour les salariés de chaque sexe un nombre minimum de toilettes déterminé selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe ordinairement employés simultanément dans la mine souterraine, soit :
a) lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas vingt-cinq, une toilette;
b) lorsque le nombre de salariés excède vingt-cinq mais ne dépasse pas cinquante, deux toilettes;
c) lorsque le nombre de salariés excède cinquante mais ne dépasse pas soixante-quinze, trois toilettes;
d) lorsque le nombre de salariés excède soixante-quinze mais ne dépasse pas cent, quatre toilettes;
e) lorsque le nombre de salariés excède cent, quatre toilettes et une toilette supplémentaire par tranche de trente salariés.
Éclairage
17.2(1)L’employeur s’assure qu’un éclairage convenable est fourni au moyen d’un système d’éclairage fixe :
a) à tous les postes dans les puits actifs et à tous les paliers de transporteur;
b) à toute ouverture ou tout trou qui, sans éclairage, pourrait constituer un danger pour un salarié;
c) aux postes de refuge.
17.2(2)Si une panne du système d’éclairage fixe risque de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés, l’employeur fournit et entretient un deuxième système d’éclairage convenable et suffisant afin d’éviter que cela se produise.