Lois et règlements

2024-40 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-40
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2024-186)
Déposé le 26 juillet 2024
1L’article 9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « guides et »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9.1(2)Une personne ne peut participer au tirage pour les pourvoyeurs que si elle remplit les critères suivants :
a) elle exploite au Nouveau-Brunswick une pourvoirie ayant reçu l’approbation du Ministre qui comprend un établissement d’hébergement;
b) elle exploite une entreprise enregistrée dans la province sous le régime de l’une des lois suivantes :
c) elle fournit la preuve qu’elle a souscrit une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à au moins 5 000 000 $ pour elle et ses clients relativement à sa pourvoirie.
c) au paragraphe (7.1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « guide et »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « guide et »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « à chacun » et son remplacement par « au pourvoyeur ».
d) au paragraphe (11),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou d’un guide »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « ou le guide »;
(iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « guide or ».
2L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3.1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou d’un guide »;
(ii) à l’alinéa a),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ou le guide »;
(B) au sous-alinéa (i) de la version anglaise, au passage qui précède la division (A), par la suppression de « guide or »;
(C) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « guide or »;
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ou du guide »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « ou le guide »;
b) au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa a), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
a) délivrer de permis de chasse à l’orignal pour non-résident au pourvoyeur qui obtient le permis pour le compte de son client, qu’il s’agisse d’un pourvoyeur dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’alinéa 9.1(1)b) ou de celui visé à l’alinéa 9.1(7.1)a), si le pourvoyeur :
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
b) délivrer de permis de chasse à l’orignal pour non-résident au client du pourvoyeur dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’alinéa 9.1(1)b) ni au client pour lequel un permis a été mis de côté en vertu de l’alinéa 9.1(7.1)a), si le client :
c) au paragraphe (7), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou le guide ».
3L’article 10.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (8), par la suppression de « Le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « Ni le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ni celui du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident »;
b) au paragraphe (9), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné ».
4L’article 10.3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « demande de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « demande de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10.3(1.1)Le Ministre peut, pour une période maximale de deux ans, approuver une association ou un club de chasse ou de pêche constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les compagnies aux fins de tenue d’un tirage au sort annuel dont le gagnant pourra présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident.
c) au paragraphe (2), par la suppression de « en vertu du paragraphe (1) qu’un permis » et son remplacement par « en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) qu’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident, selon le cas, »;
d) à l’alinéa (3)a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident, selon le cas »;
e) au paragraphe (4), par la suppression de « du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident, selon le cas, »;
f) au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ni le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident, selon le cas, »;
(ii) à l’alinéa a),
(A) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) s’agissant du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, la résidence principale du gagnant est dans la province,
(B) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (i) :
(i.1) s’agissant du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident, la résidence principale du gagnant ne se trouve pas dans la province,
g) au paragraphe (8), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
h) au paragraphe (9), par la suppression de « présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « présenter de demande de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
10.3(10)Le Ministre ne peut délivrer plus d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident au cours d’une même année.
5L’article 10.4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
b) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation, obtenir un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, obtenir un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné »;
c) au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
e) au paragraphe (9), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné »;
f) au paragraphe (10), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné »;
g) au paragraphe (11), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes de ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
h) au paragraphe (12), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
i) au paragraphe (13), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par «  permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
j) au paragraphe (14), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ».
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10.4 :
10.5(1)Tout non-résident âgé de 18 ans ou plus qui est une personnalité médiatique peut présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique.
10.5(2)La demande de permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique renferme les renseignements qu’exige le Ministre, selon les modalités qu’il fixe.
10.5(3) Personne ne peut présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique au cours d’une même année.
10.5(4)Sous réserve du paragraphe 20(1), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique peut chasser dans n’importe quelle zone d’aménagement pour la faune, même si le nombre de demandeurs choisis au tirage au sort par ordinateur visé au paragraphe 9(2) est égal au quota annuel d’orignaux pouvant être chassés par des résidents dans cette zone.
10.5(5)Le Ministre ne peut délivrer le permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique que si le demandeur ou la personne qui le représente au moment de l’obtention, à la fois :
a) le convainc de l’identité du demandeur et de ce qui suit en lui fournissant le numéro d’identification unique qui a été attribué au demandeur en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment de l’inscription prévue à l’article 82.1 de celle-ci ou en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande :
(i) le demandeur est âgé d’au moins 18 ans,
(ii) la résidence principale du demandeur ne se trouve pas dans la province;
b) fournit une preuve que le demandeur a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours suivants qu’il reconnaît :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
c) fournit une preuve concernant :
(i) l’expérience de chasse antérieure du demandeur,
(ii) la capacité du demandeur à promouvoir le tourisme de chasse dans la province,
(iii) la manière dont le demandeur prévoit promouvoir le tourisme de chasse dans la province, notamment par le truchement des médias sociaux ou d’autres moyens de communication numérique.
10.5(6)Le demandeur du permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique est tenu, avant de se le voir délivrer, de conclure avec le Ministre un accord dans lequel il accepte de promouvoir le tourisme de chasse dans la province selon les modalités qui y sont énoncées.
10.5(7)Le Ministre ne peut délivrer plus d’un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique au cours d’une même année.
10.5(8)L’alinéa (5)b) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et fournit une preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est, pour l’essentiel, similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime.
10.5(9)Aux fins d’application du paragraphe (8), le demandeur peut fournir la preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse selon l’un ou l’autre des modes de preuve suivants :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
7L’article 11 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour non-résident est assorti » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour non-résident et le permis de chasse à l’orignal pour le fond de conservation pour non-résident sont assortis »;
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation et le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident et le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
11(4)Il n’y a aucun droit pour le permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique.
8L’article 12 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou d’un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique ».
9L’article 13 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
c) au paragraphe (6), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ».
10L’alinéa 15a) du Règlement est modifié par la suppression de «  permis valide de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou d’un permis valide de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par «  permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident qui est valide, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné qui est valide, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident qui est valide ou d’un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique qui est valide ».
11L’article 16 du Règlement est modifié par la suppression de « de permis de chasse à l’orignal pour résident, de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou de permis de chasse l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ni d’un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique ».
12L’article 17 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1.4), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident »;
b) au paragraphe (1.5), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident »;
c) au paragraphe (1.6), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou au permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident »;
d) au paragraphe (1.7), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.7) :
17(1.8) Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique si elle a été activée en vertu du paragraphe (1.82) par rapport à ce permis.
17(1.81)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique est tenu, au moment de l’obtention du permis, de demander que soit activée une étiquette par rapport à celui-ci.
17(1.82)Sur demande présentée en application du paragraphe (1.81), le Ministre peut activer une étiquette par rapport au permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
17(1.9)Toute étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique qui est non conforme à la description figurant à l’annexe A est frappée d’invalidité.
f) par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
17(3.1)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné qui a été délivré du fait de ce permis, le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique abat un orignal, le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou du permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique, selon le cas, fixe immédiatement à l’orignal l’étiquette en lien avec son permis conformément à l’annexe B.
g) par l’abrogation du paragraphe (5.1) et son remplacement par ce qui suit :
17(5.1)Nul ne peut fixer ou permettre que soit fixée à un orignal une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique autre que le permis, selon le cas :
a) de la personne qui l’a abattu;
b) du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné, si le titulaire de celui-ci est celui qui l’a abattu.
h) au paragraphe (7.1), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7.1) :
17(7.2)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
17(7.3)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
j) au paragraphe (8.1), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ».
13L’article 17.2 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ».
14L’article 18 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2.1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
18(2.1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident, selon le cas, est tenu, si lui ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné délivré du fait de son permis abat un orignal, à la fois :
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
18(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique est tenu, s’il abat un orignal, à la fois :
a) de l’enregistrer, au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal :
(i) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 19.1,
(ii) soit au premier poste d’enregistrement des orignaux ouvert se trouvant sur sa route;
b) de ne pas quitter le cadavre de l’orignal jusqu’à ce que l’orignal soit enregistré.
c) au paragraphe (4.1), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ».
15L’alinéa 19a) du Règlement est modifié, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « , le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ».
16Le paragraphe 19.1(1) du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « , le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique ».
17Le paragraphe 20(2) du Règlement est modifié par la suppression de « de permis de chasse à l’orignal pour résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, de permis de chasse à l’orignal pour non-résident, de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné » et son remplacement par « d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ni d’un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique ».
18L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
19L’annexe B du Règlement est modifiée par la suppression de « ou le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation » et son remplacement par « , le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou le permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique ».
ANNEXE A
ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR RÉSIDENT, LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR NON-RÉSIDENT, LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR LE FONDS DE CONSERVATION POUR RÉSIDENT, LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR LE FONDS DE CONSERVATION POUR NON-RÉSIDENT OU LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR PERSONNALITÉ MÉDIATIQUE
Description
L’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour résident, le permis de chasse à l’orignal pour non-résident, le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou le permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique est formée de deux éléments, soit une attache métallique et un autocollant bleu sur lequel sont imprimés le logo de la province du Nouveau-Brunswick ainsi qu’un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. L’autocollant contient une partie à remplir par le chasseur, qui y indique ses nom et prénom ainsi que l’année et l’espèce.