Lois et règlements

2024-41 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-41
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2024-187)
Déposé le 26 juillet 2024
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-30 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation
7.1(1)Au présent article, « tirage au sort » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les titulaires de licence de jeu de bienfaisance – Loi sur la réglementation des jeux.
7.1(2)Le Ministre peut, pour une période maximale de deux ans, approuver une association ou un club de chasse ou de pêche constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les compagnies aux fins de tenue d’un tirage au sort annuel dont le gagnant pourra présenter une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation.
7.1(3)Le Ministre avise l’association ou le club approuvé en vertu du paragraphe (2) qu’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation a été mis de côté pour le gagnant du tirage au sort, et l’association ou le club, selon le cas, avise le Ministre lorsqu’un gagnant a été choisi.
7.1(4)Sous réserve des paragraphes (7) et (12), le gagnant du tirage au sort que tient l’association ou le club au cours d’une année quelconque ou toute personne qui le représente :
a) peut, pour l’année en question, présenter une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi;
b) est tenu, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, de spécifier parmi les zones d’aménagement pour la faune pour lesquelles le Ministre a fixé un quota en vertu du paragraphe 4(1) celle dans laquelle il souhaite chasser le dindon sauvage.
7.1(5)Le titulaire du permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation peut chasser dans n’importe quelle zone d’aménagement pour la faune, même si le nombre de demandeurs choisis au tirage au sort par ordinateur visé au paragraphe 6(1) est égal au quota annuel de dindons sauvages pouvant être chassés par des résidents dans cette zone.
7.1(6) Personne ne peut présenter au Ministre plus d’une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation au cours d’une année quelconque.
7.1(7)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation au demandeur choisi que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de l’obtention, à la fois :
a) le convainc de l’identité du gagnant et de ce qui suit en lui fournissant le numéro d’identification unique qui a été attribué au gagnant en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment de l’inscription prévue à l’article 82.1 de celle-ci ou en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande :
(i) la résidence principale du gagnant est dans la province,
(ii) le gagnant est âgé d’au moins 16 ans;
b) fournit une preuve que le gagnant a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours suivants qu’il reconnaît :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le gagnant chasse à l’arc ou à l’arbalète;
c) fournit la preuve que le gagnant a réussi, dans la province, un cours de formation à la chasse au dindon sauvage qu’il reconnaît.
7.1(8)L’alinéa (7)b) ne s’applique pas dans le cas où le gagnant est né avant le 1er janvier 1981 et fournit une preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est, pour l’essentiel, similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime.
7.1(9)Aux fins d’application du paragraphe (8), le gagnant peut fournir la preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse selon l’un ou l’autre des modes de preuve suivants :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
7.1(10)Par dérogation au sous-alinéa (7)a)(i), le Ministre peut délivrer le permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation au résident dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province, à la condition qu’il soit né dans la province et membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
7.1(11)Le Ministre ne peut délivrer plus d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation au cours d’une même année.
7.1(12) La personne dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tel que le prévoit le paragraphe 6(1) ne peut, au cours de la même année, présenter de demande de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation.
2La rubrique « Droits de permis de chasse au dindon sauvage » qui précède l’article 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Droits
3L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le permis de chasse au dindon sauvage est assorti » et son remplacement par « Le permis de chasse au dindon sauvage et le permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation sont assortis »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage en vertu du paragraphe 7(1) » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage en vertu du paragraphe 7(1) ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation ».
4La rubrique « Étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage » qui précède l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage et le permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation
5L’article 9 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « un permis de chasse au dindon sauvage en vertu du paragraphe 7(1) » et son remplacement par « un permis de chasse au dindon sauvage en vertu du paragraphe 7(1) ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation en vertu du paragraphe 7.1(4) »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage ou à un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation ».
6L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « d’un permis de chasse au dindon sauvage ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « d’un permis de chasse au dindon sauvage ni d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation »;
c) au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de «  un permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « un permis de chasse au dindon sauvage ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation »;
(ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « the wild turkey licence » et son remplacement par « the wild turkey licence or the conservation fundraising wild turkey licence »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
10(4)Personne ne peut chasser le dindon sauvage en vertu d’un permis de chasse au dindon sauvage ni d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation si l’étiquette en lien avec ce permis a déjà été utilisée.
e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
10(5)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation ne peut tuer plus d’un dindon sauvage dans la province au cours de l’année de la délivrance de ce permis.
7L’article 11 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
11(1)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation qui tue un dindon sauvage y fixe immédiatement l’étiquette en lien avec ce permis, conformément à l’annexe B.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
11(3)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation est tenu d’envoyer au Ministre, au plus tard le 14 juin de l’année de la délivrance de son permis, un rapport contenant les renseignements qu’il exige.
c) par l’abrogation de l’alinéa (4)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) fixer ni permettre que soit fixée à un dindon sauvage une étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
8L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
9L’annexe B du Règlement est modifiée par la suppression de « le permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « le permis de chasse au dindon sauvage ou le permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation ».
ANNEXE A
ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS
DE CHASSE AU DINDON SAUVAGE
ET LE PERMIS DE CHASSE
AU DINDON SAUVAGE
POUR LE FONDS DE CONSERVATION
Description
L’étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage et le permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation consiste en un autocollant bleu sur lequel sont imprimés le logo de la province du Nouveau-Brunswick ainsi qu’un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. L’autocollant contient une partie à remplir par le chasseur, qui y indique ses nom et prénom ainsi que l’année et l’espèce.