Lois et règlements

2024-42 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-42
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2024-188)
Déposé le 26 juillet 2024
1Le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier » et son remplacement par « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, le faisan à collier, le raton laveur, l’écureuil et la mouffette »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier » et son remplacement par « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, le faisan à collier, le raton laveur, l’écureuil et la mouffette »;
c) au sous-alinéa c)(i), par la suppression de « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier » et son remplacement par « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, le faisan à collier, le raton laveur, l’écureuil et la mouffette »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier » et son remplacement par « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, le faisan à collier, le raton laveur, l’écureuil et la mouffette »;
e) à l’alinéa e), par la suppression de « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier » et son remplacement par « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, le faisan à collier, le raton laveur, l’écureuil et la mouffette ».
2Le paragraphe 4(4) du Règlement est modifié par la suppression de « immédiatement après le premier samedi de novembre » et son remplacement par « sept semaines après le premier lundi d’octobre ».
3Le paragraphe 5(5) du Règlement est modifié par la suppression de « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou le faisan à collier » et son remplacement par « les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, le faisan à collier, le raton laveur, l’écureuil ou la mouffette ».
4L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « au dernier samedi de juin » et son remplacement par « au dernier jour de juin »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « jusqu’au premier samedi de novembre » et son remplacement par « jusqu’à l’expiration d’une période de sept semaines débutant le premier lundi d’octobre »;
(iii) à l’alinéa d), par la suppression de « jusqu’au premier samedi de novembre » et son remplacement par « jusqu’à l’expiration d’une période de sept semaines débutant le premier lundi d’octobre »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « au dernier samedi de juin » et son remplacement par « au dernier jour de juin ».
5Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) en ce qui concerne l’écureuil, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
b.2) en ce qui concerne le raton laveur, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre inclusivement;
b.3) en ce qui concerne la mouffette, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre inclusivement;
6L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
ANNEXE A
ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS
DE CATÉGORIE I OU DE CATÉGORIE III,
LE PERMIS DE CHASSE À L’OURS
POUR RÉSIDENT OU LE PERMIS DE CHASSE
À L’OURS POUR NON-RÉSIDENT
Description
L’étiquette en lien avec le permis de catégorie I ou de catégorie III, le permis de chasse à l’ours pour résident ou le permis de chasse à l’ours pour non-résident est composée de deux éléments, soit une attache métallique et un autocollant bleu sur lequel sont imprimés le logo de la province du Nouveau-Brunswick ainsi qu’un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. L’autocollant contient une partie à remplir par le chasseur, qui y indique ses nom et prénom ainsi que l’année et l’espèce.