Lois et règlements

2024-51 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-51
pris en vertu de la
Loi sur la prestation
de services régionaux
(D.C. 2024-197)
Déposé le 26 juillet 2024
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-109 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Commission de la gouvernance locale » La Commission de la gouvernance locale constituée en vertu de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale. (Local Governance Commission)
2L’article 21 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
21(4.1)Dès son entrée en fonction, chaque membre du conseil dépose auprès du premier dirigeant une déclaration révélant tout conflit d’intérêts réel ou potentiel dont il a connaissance.
21(4.2)Le membre du conseil qui se trouve placé en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions est tenu de déposer sans délai auprès du premier dirigeant une déclaration révélant ce conflit.
21(4.3)Le premier dirigeant dépose toute déclaration reçue en application des paragraphes (4.1) et (4.2) auprès de la Commission de la gouvernance locale.
21(4.4)Dans la déclaration prévue au paragraphe (4.1) ou (4.2), le membre du conseil n’est pas tenu de révéler en détail ses intérêts financiers ni de préciser dans quelle mesure il est titulaire d’un quelconque intérêt dans l’affaire suscitant le conflit.
b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
21(5)Lorsqu’un membre du conseil se trouve en conflit d’intérêts relativement à toute affaire intéressant la commission, cette affaire étant débattue au cours d’une réunion du conseil, d’un comité du conseil ou de toute autre réunion traitant des affaires du conseil à laquelle le membre est présent :
a) ce membre :
(i) révèle qu’il se trouve en conflit d’intérêts relativement à l’affaire dès qu’elle est présentée,
(ii) quitte immédiatement la salle de réunion pendant que l’affaire est débattue ou fait l’objet d’un vote,
(iii) dépose auprès du premier dirigeant une déclaration révélant le conflit d’intérêts dès que les circonstances le permettent;
b) le premier dirigeant dépose les déclarations reçues en application du sous-alinéa a)(iii) auprès de la Commission de la gouvernance locale.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
21(5.1)Dès son entrée en fonction, chaque employé désigné dépose auprès du conseil une déclaration révélant tout conflit d’intérêts réel ou potentiel dont il a connaissance.
21(5.2)L’employé désigné qui se trouve placé en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions est tenu de déposer sans délai auprès du conseil une déclaration révélant ce conflit.
21(5.3)Le conseil dépose toute déclaration reçue en application des paragraphes (5.1) et (5.2) auprès de la Commission de la gouvernance locale.
21(5.4)Dans la déclaration prévue au paragraphe (5.1) ou (5.2), l’employé désigné n’est pas tenu de révéler en détail ses intérêts financiers ni de préciser dans quelle mesure il est titulaire d’un quelconque intérêt dans l’affaire suscitant le conflit.