Lois et règlements

2024-54 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-54
pris en vertu de la
Loi sur les ventes de tabac
et de cigarettes électroniques
(D.C. 2024-180)
Déposé le 30 juillet 2024
1L’article 2.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-57 pris en vertu de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa c), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « la boutique de vapotage visée » et son remplacement par « le point de vente de cigarettes électroniques visé »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « la boutique de vapotage » et son remplacement par « le point de vente de cigarettes électroniques »;
(iii) à l’alinéa e), par la suppression de « la boutique de vapotage » et son remplacement par « le point de vente de cigarettes électroniques »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « la boutique de vapotage » et son remplacement par « le point de vente de cigarettes électroniques ».
2Le paragraphe 2.11(1) du Règlement est modifié par la suppression de « 100 $ » et son remplacement par « 200 $ ».
3L’alinéa 2.2b) du Règlement est modifié par la suppression de « de la boutique de vapotage » et son remplacement par « du point de vente de cigarettes électroniques ».
4L’article 2.6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.6La Loi sur les endroits sans fumée et la Loi de la taxe sur le tabac sont prescrites aux fins d’application des articles 2.04, 2.051 et 2.08 de la Loi.
5L’article 2.8 du Règlement est modifié par la suppression de « la boutique de vapotage » et son remplacement par « le point de vente de cigarettes électroniques ».
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.8 :
Registre des achats
2.81Le titulaire d’un permis consigne dans un registre chaque additif aromatisant et substance à chauffer dans une cigarette électronique qu’il achète ainsi que le nom ou la description de son arôme.
7L’article 2.91 du Règlement est modifié par la suppression de « les instruments » et son remplacement par « les instruments qui contiennent de la nicotine et ».
8L’article 4 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4(3)Tout titulaire d’un permis, ou tout titulaire d’une licence de vendeur au détail délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, expose une affiche fournie par le ministre, laquelle figure à l’annexe C, à chaque caisse enregistreuse afin de rappeler au personnel de demander une preuve d’âge au client avant de lui vendre du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques.
b) par l’abrogation du paragraphe (3.2) et son remplacement par ce qui suit :
4(3.2)Le titulaire d’un permis, ou le titulaire d’une licence de vendeur au détail délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, change chaque jour la date du calculateur d’âge sur l’affiche de telle sorte à indiquer la date de naissance de la personne qui a atteint l’âge légal pour pouvoir acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques ce jour-là.
9L’alinéa 6.1c) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « cigarettes » et son remplacement par « cigarettes électroniques ».
10Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Endroits ou locaux désignés
8.1Aux fins d’application de l’alinéa 6.1(2)c) de la Loi, les endroits ou les locaux désignés sont les suivants :
a) un établissement hospitalier;
b) un centre de santé communautaire;
c) une école;
d) un établissement d’enseignement postsecondaire;
e) une salle de spectacle ou un cinéma;
f) un parc d’attractions;
g) une salle de jeux électroniques;
h) une installation récréative servant principalement à la pratique de loisirs physiques, notamment une salle de quilles, un centre de conditionnement physique, un gymnase, une piscine, un aréna ou une patinoire;
i) une bibliothèque;
j) une galerie d’art;
k) un musée;
l) un bâtiment appartenant à la province.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024.