73.09(1.1)Lorsque le paragraphe 38(2) de la
Loi sur les services à la famille s’applique à une requête, l’intimé qui désire la contester, revendiquer un droit ou former une demande dépose, au plus tard cinq jours avant l’audience ou dans le délai que fixe le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, un affidavit de défense avec copie pour le requérant et pour toute personne contre qui il revendique un droit ou forme une demande, auquel cas l’administrateur fait signifier cette copie sans délai au requérant.