Lois et règlements

2024-59 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-59
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
2024-212
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2024-212
Déposé le 16 août 2024
1L’article .02.1 de la règle 73 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « DIVISION DE LA FAMILLE », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de la définition de « Document de défense »;
(ii) par l’adjonction de la définition suivante :
affidavit de défense s’entend de l’affidavit de l’intimé qui conteste une requête ou une motion prévue par la présente règle, cet affidavit pouvant aussi comprendre la revendication d’un droit ou la formation d’une demande prévu par la présente règle.
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « document de défense » et son remplacement par « affidavit de défense »;
(ii) à l’alinéa i), par la suppression de « document de défense » et son remplacement par « affidavit de défense ».
2Le paragraphe .03(1) de la règle 73 est modifié par la suppression de « 73.17.2 et 73.17.3 » et son remplacement par « 73.17.2, 73.17.3 et 73.21 ».
3L’article .04 de la règle 73 est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « du juge » et son remplacement par « du juge ou de l’agent d’audience, selon le cas, »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ou le paragraphe 60(2) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes ».
4L’article .05 de la règle 73 est modifié par la suppression de « ou du paragraphe 60(2) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes ».
5L’article .06 de la règle 73 est modifié, au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « la cour » et de « elle » et leur remplacement par « le juge » et « la cour », respectivement.
6L’article .07 de la règle 73 est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « La cour » et son remplacement par « Le juge »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
73.07(2.1)L’agent d’audience peut accorder le statut de partie à une procédure à quiconque en fait la demande, à titre de personne intéressée, en vertu de l’article 136 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
7L’article .08 de la règle 73 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Portée de l’instance
73.08
73.08(1)Le juge peut décider toute question relative à la demande, qu’elle soit ou non spécifiquement invoquée dans l’avis de requête.
73.08(2)L’agent d’audience peut décider toute question relative à une demande relevant de sa compétence, qu’elle soit ou non spécifiquement invoquée dans l’avis de requête.
8La rubrique « Documents de défense de l’intimé » qui précède l’article .09 de la règle 73 est modifiée par la suppression de « Documents » et son remplacement par « Affidavits ».
9L’article .09 de la règle 73 est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « un document de défense » et de « du document de défense » et leur remplacement par « un affidavit de défense » et « de l’affidavit de défense », respectivement;
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
73.09(1.1)Lorsque le paragraphe 38(2) de la Loi sur les services à la famille s’applique à une requête, l’intimé qui désire la contester, revendiquer un droit ou former une demande dépose, au plus tard cinq jours avant l’audience ou dans le délai que fixe le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, un affidavit de défense avec copie pour le requérant et pour toute personne contre qui il revendique un droit ou forme une demande, auquel cas l’administrateur fait signifier cette copie sans délai au requérant.
c) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « document de défense » et son remplacement par « affidavit de défense »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de « La cour » et son remplacement par « Le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, ».
10L’article .11 de la règle 73 est modifié
a) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « document de défense » et son remplacement par « affidavit de défense »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « la cour » et de « qu’elle estime » et leur remplacement par « le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, » et « qu’il estime », respectivement;
c) au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « la cour » et son remplacement par « le juge »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « la cour » et de « qu’elle estime » et leur remplacement par « le juge » et « qu’il estime », respectivement;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « la cour » et son remplacement par « le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, ».
11L’article .12 de la règle 73 est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « Un juge ou une personne désignée par lui » et son remplacement par « Le juge, l’agent d’audience ou la personne désignée par un juge »;
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le juge ou celui qui préside » et son remplacement par « Quiconque préside »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « l’audience » et son remplacement par « l’audience finale ».
12L’article .14 de la règle 73 est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « La cour » et de « à un jour, heure et lieu précis » et leur son remplacement par « Le juge » et « à un jour, une heure et un lieu précis », respectivement;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
73.14(1.1)Sous réserve des règles 73.22(2) et (3), l’agent d’audience peut ajourner une audience à un jour, une heure et un lieu précis.
c) au paragraphe (2), par la suppression de « la cour » et de « elle doit » et leur remplacement par « le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, » et « il doit », respectivement.
13L’article .15 de la règle 73 est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « La cour » et son remplacement par « Le juge »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
73.15(1.1)L’agent d’audience peut rendre des ordonnances provisoires relativement à toute question en litige qui relève de sa compétence.
c) au paragraphe (2), par la suppression de « ou un document de défense » et son remplacement par «  , un affidavit de défense ou une réponse »;
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
73.15(5)Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance provisoire alors qu’il est convaincu qu’elle le peut, le juge peut ajourner l’audition de la demande ou supprimer les plaidoiries ou les affidavits de la partie en faute.
14L’article .17.1 de la règle 73 est modifié
a) au paragraphe (7), par la suppression de « document de défense » et son remplacement par « affidavit de défense »;
b) au paragraphe (9), par la suppression de « document de défense » et son remplacement par « affidavit de défense. »;
c) au paragraphe (10), par la suppression de « document de défense » et son remplacement par « affidavit de défense ».
15L’article .17.3 de la règle 73 est modifié
a) à l’alinéa (6)c), par la suppression de « document de défense » et son remplacement par « affidavit de défense »;
b) au paragraphe (7), par la suppression de « d’un document de défense » et de « le document de défense » et leur remplacement par « d’un affidavit de défense » et « l’affidavit de défense », respectivement.
16L’article .19 de la règle 73 est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « la cour » et son remplacement par « le juge »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « la cour » et son remplacement par « le juge ».
17La règle 73 est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 73.20 :
Requêtes faites sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
73.21
73.21(1)Toute instance engagée sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes est introduite par la délivrance d’un avis de requête (formule 73F).
73.21(2)L’avis de requête est accompagné d’un résumé de la situation familiale (formule 73G).
73.21(3)L’avis de requête est délivré lorsque l’original et une copie pour chaque partie sont déposés au bureau de l’administrateur de la Division de la famille dans la circonscription judiciaire où l’instance doit être introduite.
73.21(4)À la réception de l’avis de requête, l’administrateur :
a) attribue un numéro de dossier à l’instance;
b) obtient une date d’audience du juge ou de l’agent d’audience, selon le cas;
c) inscrit sur l’original et sur toutes les copies de l’avis de requête :
(i) le numéro de dossier,
(ii) la date de délivrance,
(iii) la date d’audience;
d) conserve l’original;
e) en remet une copie au requérant.
73.21(5)Dès qu’il reçoit une copie de l’avis de requête, le requérant fait signifier sans délai une copie de celle-ci ainsi que du résumé de la situation familiale à chaque intimé, conformément à la règle 18.
73.21(6)Le juge ou l’agent d’audience, selon le cas, peut dispenser le requérant de la signification d’une copie de l’avis de requête à un intimé dans les cas suivants :
a) le requérant a pris des mesures raisonnables pour trouver l’intimé, sans succès;
b) il est peu probable que l’intimé reçoive une signification indirecte;
c) la signification causerait des dommages graves :
(i) soit à une personne qui a effectué un signalement en application de l’article 35 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes,
(ii) soit à un intimé,
(iii) soit à un enfant ou à un jeune impliqué dans la requête.
73.21(7)L’intimé qui désire contester la requête, revendiquer un droit ou former une demande dispose d’un délai de dix jours après la signification de l’avis de requête ou, s’il est postérieur, d’un délai de sept jours après sa première comparution à une audience pour déposer une réponse à l’avis de requête (formule 73H), auquel cas il doit également :
a) s’il est représenté par un avocat, signifier une copie de la réponse au requérant et à toute autre personne contre qui il revendique un droit ou forme une demande;
b) s’il n’est pas représenté par un avocat, déposer deux copies de la réponse auprès de l’administrateur, qui en fait signifier des copies sans délai au requérant et à toute personne contre qui il revendique un droit ou forme une demande.
Compétence des agents d’audience dans le cadre d’instances visées à la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
73.22
73.22(1)Sauf incompatibilité avec la présente règle, l’agent d’audience peut, dans le cadre d’une instance engagée devant lui sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes :
a) dispenser de l’observation d’une règle en vertu de la règle 2.01 ou donner des directives conformément à la règle 2.04;
b) prolonger ou abréger des délais conformément à la règle 3.02;
c) permettre l’utilisation ou le dépôt d’un affidavit conformément à la règle 4.05 ou prescrire le dépôt de la version électronique d’un document en vertu de la règle 4.06;
d) nommer un tuteur d’instance, ou en faire la substitution, conformément à la règle 7;
e) radier un avocat du dossier au titre de la règle 17.04 ou donner des directives au titre de la règle 17.05;
f) rendre une ordonnance de signification indirecte en vertu de la règle 18.04 ou ordonner, en vertu de la règle 18.09, la validation de la signification;
g) rendre des ordonnances concernant la procédure des motions et des motions préliminaires conformément à la règle 37;
h) rendre des ordonnances concernant la procédure des requêtes au titre de la règle 38, à l’exception d’ordonnances pour le rejet d’une requête visées à la règle 38.09;
i) rendre des ordonnances concernant la preuve relative à une motion ou à une requête conformément à la règle 39;
j) rendre des ordonnances concernant les témoins experts conformément à la règle 52;
k) rendre des ordonnances concernant les dépens entre parties conformément à la règle 59;
l) rendre des ordonnances à la suite de motions au titre de la règle 60.01 ou rendre une ordonnance ou une décision prescrivant la remise d’un jugement conformément à la règle 60.02.
73.22(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’audience cesse d’avoir compétence dans une instance engagée devant lui sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes lorsque trente jours se sont écoulés depuis le dépôt de l’avis de requête (formule 73F).
73.22(3)L’agent d’audience cesse d’avoir compétence dans une instance engagée devant lui par application de l’article 69 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes lorsque quarante-cinq jours se sont écoulés depuis le dépôt de l’avis de requête (formule 73F).
73.22(4)L’agent d’audience peut en tout temps ordonner le transfert, à un juge, d’une instance engagée devant lui en application de la présente règle.
Appel d’une ordonnance ou d’une décision d’un agent d’audience
73.23
73.23(1)La partie qui souhaite interjeter appel à un juge de la Cour du Banc du Roi d’une ordonnance ou d’une décision rendue par un agent d’audience dans le cadre d’une instance engagée sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes dispose d’un délai de trente jours de la date de l’ordonnance ou de la décision pour signifier un avis de motion d’appel de l’ordonnance ou de la décision d’un agent d’audience (formule 73I).
73.23(2)Au plus tard quarante-huit heures avant l’instruction de la motion, la partie dépose auprès de l’administrateur le dossier afférent à la motion, lequel renferme :
a) une table des matières;
b) une copie de l’avis de motion d’appel de l’ordonnance ou de la décision d’un agent d’audience;
c) une copie de l’ordonnance ou de la décision portée en appel;
d) une copie de l’avis de requête (formule 73F), du résumé de la situation familiale (formule 73G) et de la réponse à l’avis de requête (formule 73H), le cas échéant.
73.23(3)Les pages du dossier sont numérotées consécutivement en commençant par la table des matières.
18Le formulaire des Règles de procédure est modifié par l’adjonction des formules 73F, 73G, 73H et 73I ci-jointes après la formule 73E.
19La présente règle entre en vigueur le 1er décembre 2024.