Lois et règlements

2024-60 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-60
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
2024-213
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2024-213
Déposé le 16 août 2024
1La règle 50 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « CONFÉRENCE PRÉALABLE AU PROCÈS ET CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée par l’abrogation de la rubrique « CONFÉRENCE PRÉALABLE AU PROCÈS ET CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE » qui précède la règle 50.01 et son remplacement par ce qui suit :
CONFÉRENCE PRÉALABLE AU PROCÈS, CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE
ET CONFÉRENCE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE EXÉCUTOIRE
2La règle 50 est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article .15 :
Conférence de résolution judiciaire exécutoire
50.16(1)Si toutes les parties à une instance y consentent par écrit, elles peuvent demander de procéder par conférence de résolution judiciaire exécutoire.
50.16(2)Le juge chargé de présider la conférence de résolution judiciaire exécutoire détermine si elle peut se dérouler en conformité avec la directive de pratique élaborée par la Cour du Banc du Roi, avec ses modifications successives.
50.16(3)Le juge qui préside la conférence de résolution judiciaire exécutoire peut aussi présider le procès ou l’audience sur toute question qui n’a pas été réglée lors de la conférence ainsi qu’entendre toute motion relative à ce procès ou à cette audience.
3La présente règle entre en vigueur le 15 octobre 2024.