12(4.1)Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement provisoire 5 au titulaire d’un certificat d’enseignement provisoire 4, ou à une personne qui satisfait aux exigences d’obtention d’un tel certificat, qui a accumulé cent cinquante crédits, dont quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie, à l’exclusion de ceux accordés pour des semaines de stage d’enseignement, les trente crédits additionnels étant ainsi répartis :