Lois et règlements

2024-66 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-66
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 2024-221)
Déposé le 16 août 2024
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-8 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifié
a) à la définition de « crédit », par la suppression de « ou une autre institution » et son remplacement par « ou un autre établissement d’enseignement »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« majeure » Vingt-quatre crédits dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi. (major)
« mineure » Dix-huit crédits dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi.(minor)
2L’article 8.1 du Règlement est modifié par la suppression de « ou à l’extérieur » et son remplacement par « ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement à l’extérieur ».
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8.1 :
Cégep
8.2Le registraire peut tenir compte d’un nombre spécifique de crédits selon le système d’attribution de crédits d’un cégep de la province du Québec si ces crédits sont obligatoires dans cette province pour s’inscrire à un programme universitaire de premier cycle d’enseignement ou dans une matière enseignée.
Crédits d’études supérieures
8.3Le registraire peut exiger que la personne qui fait une demande de certificat d’enseignement ou de certificat d’enseignement provisoire fournisse une déclaration d’une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada indiquant que la maîtrise qu’on y décerne comporte au moins trente crédits d’études supérieures.
Stage d’enseignement
8.4 En ce qui a trait aux semaines de stage d’enseignement exigées à l’article 12, le registraire peut admettre les années d’expérience en enseignement en équivalence.
Exigences à satisfaire
8.5Le registraire qui refuse de délivrer un certificat d’enseignement ou un certificat d’enseignement provisoire peut indiquer à la personne qui lui en a fait la demande les exigences à satisfaire, notamment les cours ou la formation à suivre pour qu’il acquiesce à sa demande.
4L’article 9 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) au titulaire d’un baccalauréat approuvé en enseignement que décerne une université de la province, lequel comporte :
(i) cent vingt crédits, dont :
(A) trente crédits de formation approuvée en pédagogie,
(B) soixante crédits répartis selon l’une ou l’autre des options suivantes :
(I) trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(II) quarante-deux crédits, dont une majeure et une mineure, ainsi que dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(ii) dix-huit semaines de stage d’enseignement approuvé;
b) au sous-alinéa b)(i), par la suppression de « en éducation que décerne une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada et qui comporte cent vingt crédits » et son remplacement par « en enseignement que décerne une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada avec moins de cent cinquante crédits ».
5L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (0.1) de la version française, à la définition de « programme concomitant »,
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « en éducation » et de « autre que l’éducation » et leur remplacement par « en enseignement » et « autre qu’en enseignement », respectivement;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « en éducation » et son remplacement par « en enseignement »;
b) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) au titulaire d’un certificat d’enseignement 4, ou à une personne qui satisfait aux exigences d’obtention d’un tel certificat, qui a accumulé cent cinquante crédits, dont quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie, à l’exclusion des crédits accordés pour des semaines de stage d’enseignement, les trente crédits additionnels étant ainsi répartis :
(i) un maximum de neuf crédits approuvés étant des cours universitaires de niveau 1000 ou l’équivalence en cours sans crédits approuvés,
(ii) un minimum de vingt et un crédits approuvés étant des cours universitaires de niveau 3000;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
(iv) par l’abrogation de l’alinéa d);
(v) à l’alinéa e),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « de cent soixante-huit » et son remplacement par « d’au moins cent cinquante »;
(B) au sous-alinéa (i),
(I) au passage qui précède la division (A) de la version française, par la suppression de « en éducation » et son remplacement par « en enseignement »;
(II) à la division (B), par la suppression de « dans une ou deux matières et » et son remplacement par « , dont une majeure et une mineure, ainsi que »;
(C) au sous-alinéa (ii),
(I) au passage qui précède la division (A) de la version française, par la suppression de « en éducation » et son remplacement par « en enseignement »;
(II) à la division (A), par la suppression de « quinze crédits ou »;
(vi) à l’alinéa f),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « cent soixante-huit » et son remplacement par « cent cinquante »;
(B) à la division (i)(B), par la suppression de « dans une ou deux matières et » et son remplacement par « , dont une majeure et une mineure, ainsi que »;
(C) à la division (ii)(A), par la suppression de « quinze crédits ou »;
(vii) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g) au titulaire, à la fois :
(i) d’un baccalauréat approuvé en enseignement que décerne une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada et qui a complété cent cinquante crédits de baccalauréat, dont quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie, à l’exclusion de ceux accordés pour des semaines de stage d’enseignement;
(ii) d’un certificat d’enseignement valide d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
6L’article 11 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « trente-six crédits dont trente crédits sont de niveau 6000 » et son remplacement par « trente crédits d’études supérieures approuvés »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « approuvés de niveau 6000 » et son remplacement par « d’études supérieures approuvés »;
(C) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « approuvés de niveau 6000 » et son remplacement par « d’études supérieures approuvés »;
(D) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « d’un diplôme approuvé de deuxième cycle et a achevé trente crédits de cours approuvés d’un baccalauréat » et son remplacement par « d’une maîtrise approuvée dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi, laquelle comporte trente crédits d’études supérieures approuvés »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
11(3)Aux fins d’application de l’alinéa (2)a), une maîtrise en éducation axée sur la formation initiale des enseignants n’est pas considérée comme une maîtrise approuvée en éducation.
7L’article 12 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) par dérogation à l’alinéa a), est valide pour la durée de l’autorisation d’emploi dans la limite de quatre ans à partir de sa date de délivrance;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « impose » et son remplacement par « impose, y compris l’exigence de suivre les cours qu’il détermine »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
12(2.1)Si la durée de l’autorisation d’emploi est prolongée, le registraire peut renouveler le certificat d’enseignement provisoire pour des périodes supplémentaires maximales de quatre ans chacune conformément au paragraphe (11).
c) à l’alinéa (3)a),
(i) par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
a) quiconque, à la fois :
(ii) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) est titulaire d’un baccalauréat approuvé en enseignement que décerne une université ou tout autre établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada, lequel comporte cent vingt crédits, à l’exclusion de ceux accordés pour des semaines de stage d’enseignement dont :
(A) trente crédits de formation approuvée en pédagogie,
(B) soixante crédits répartis selon l’une ou l’autre des options suivantes :
(I) trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(II) quarante-deux crédits, dont une majeure et une mineure, ainsi que dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(iii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « titulaire » et de « ; » et leur remplacement par « est titulaire » et « , », respectivement;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (ii) :
(iii) a fait un stage d’enseignement approuvé de dix-huit semaines;
d) au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa a),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « dont le total des crédits est de cent soixante-huit » et son remplacement par « avec cent cinquante »;
(B) au sous-alinéa (i),
(I) au passage qui précède la division (A), par la suppression de « en éducation, d’une université » et son remplacement par « en enseignement, d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement »;
(II) à la division (B), par la suppression de « dans une ou deux matières et » et son remplacement par « , dont une majeure et une mineure, ainsi que »;
(C) au sous-alinéa (ii),
(I) au passage qui précède la division (A), par la suppression de « en éducation, d’une université » et son remplacement par « en enseignement, d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement »;
(II) à la division (A), par la suppression de « quinze crédits ou »;
(ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « en éducation » et son remplacement par « en enseignement »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
12(4.1)Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement provisoire 5 au titulaire d’un certificat d’enseignement provisoire 4, ou à une personne qui satisfait aux exigences d’obtention d’un tel certificat, qui a accumulé cent cinquante crédits, dont quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie, à l’exclusion de ceux accordés pour des semaines de stage d’enseignement, les trente crédits additionnels étant ainsi répartis :
a) un maximum de neuf crédits approuvés étant des cours universitaires de niveau 1000 ou l’équivalence en cours sans crédits approuvés;
b) un minimum de vingt et un crédits approuvés étant des cours universitaires de niveau 3000.
8L’article 14 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « pour un semestre ou une partie d’un semestre » et son remplacement par « pour une année scolaire »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « pour un semestre ou une partie d’un semestre » et son remplacement par « pour une année scolaire ».
9La rubrique « Certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles » qui précède l’article 15 du Règlement est abrogée.
10L’article 15 du Règlement est abrogé.
11L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16Le registraire peut délivrer un certificat d’aptitude à la direction des écoles au titulaire d’un certificat d’enseignement 5 ou 6 ou d’un certificat d’enseignement provisoire 5 ou 6 qui compte au moins cinq années d’expérience en enseignement ou l’équivalence en formation ou en expérience approuvées, et qui a suivi les cours et la formation déterminés par le registraire.
12L’article 18 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa e);
b) à l’alinéa f), par la suppression de « du paragraphe 16(3) » et son remplacement par « de l’article 16 »;
c) à l’alinéa g), par la suppression de « une demande » et son remplacement par « une première demande ».
13Le paragraphe 21(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « président » et son remplacement par « président qui est un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Nouveau-Brunswick lesquels sont des avocats membres en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick ».
14L’article 32 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « , d’un certificat provisoire d’aptitude à la direction des écoles »;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « comité consultatif » et son remplacement par « Comité consultatif »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
32(2.1)Le Comité consultatif du ministre sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants se compose des membres suivants :
a) un représentant du secteur des services éducatifs francophones du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance;
b) un représentant du secteur des services éducatifs anglophones du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance;
c) le directeur général d’un district scolaire francophone;
d) le directeur général d’un district scolaire anglophone;
e) un représentant de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick que choisit la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick;
f) un représentant de la New Brunswick Teachers’ Association que choisit la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick;
g) le registraire, qui agit à titre de secrétaire sans droit de vote.
d) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « comité consultatif » et son remplacement par « Comité consultatif ».