Lois et règlements

2024-69 - Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-69
pris en vertu de la
Loi sur le bien-être
des enfants et des jeunes
(D.C. 2024-225)
Déposé le 16 août 2024
1Le paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2024-4 pris en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) avant que la personne visée ne devienne l’une quelconque des personnes suivantes :
(i) un exploitant,
(ii) un membre du personnel,
(iii) un fournisseur de soins,
(iv) un parent d’accueil,
(v) un parent-substitut,
(vi) une personne associée,
(vii) une personne qui fournit des soins à un enfant ou à un jeune au titre d’un stage,
(viii) un exploitant, un employé ou un bénévole d’un organisme de services sociaux,
(ix) une personne qui fournit des soins à un enfant ou à un jeune conformément à une ordonnance de la Cour,
(x) un adoptant,
(xi) un tuteur;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) cinq ans après que cette personne est devenue l’une des personnes visées aux sous-alinéas a)(i) à (viii) et tous les cinq ans par la suite;
2Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Sauf disposition contraire de la Loi » et son remplacement par « Sauf disposition contraire de la Loi et du présent règlement ».
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Demande visant à ce que soit révélée l’identité d’une personne qui fournit des renseignements
10(1)Lorsqu’une personne qui fournit des renseignements en application de l’article 35 de la Loi ne consent pas à ce que son identité soit révélée, le ministre peut demander à la Cour de rendre un ordonnance l’autorisant à le révéler sans son consentement.
10(2)La Cour fixe les date, heure et lieu de l’audition de la demande qui lui est présentée, laquelle audience doit être tenue dès que les circonstances le permettent et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de sa présentation.
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), la demande est présentée sans en donner avis à quiconque.
10(4)Le ministre fournit un avis de la demande ainsi que des date, heure et lieu de l’audience à la personne qui a fourni les renseignements objet de la demande.
10(5)L’avis prévu au présent article peut être fourni par la signification de copies de la demande et de l’avis d’audience.
10(6)La personne visée par l’avis dispose d’un délai de cinq jours à partir de la date de signification pour répondre à la demande, motifs à l’appui.
10(7)La signification peut être prouvée par le témoignage oral ou par l’affidavit de la personne qui effectue la signification ou par des éléments de preuve suffisants de l’avis de la Cour.
10(8)Si elle est convaincue qu’une personne ne peut raisonnablement être localisée, que celle-ci se soustrait à la signification ou que la signification ne peut autrement être effectuée en conformité avec le paragraphe (5), la Cour peut :
a) renoncer aux exigences en matière d’avis prévues au présent article;
b) ordonner que l’avis soit signifié indirectement conformément aux Règles de procédure.
10(9)Si un avis a été fourni ou a fait l’objet d’une renonciation en vertu du présent article, la Cour peut entendre la demande en l’absence de la personne sans qu’il n’y ait d’incidence sur la validité de l’audience ni sur la compétence de la Cour à rendre une ordonnance.
10(10)Au cours de l’audience, si une personne introduit une preuve par ouï-dire, la Cour peut la recevoir et déterminer si celle-ci est fiable ainsi que le poids à lui accorder dans les circonstances.
10(11)L’audience est une procédure sommaire et ne peut durer plus d’un jour.
10(12)À la conclusion de l’audience, si elle est convaincue que l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune le commande, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant le ministre à révéler l’identité de la personne qui a fourni des renseignements sans le consentement de cette dernière, sous réserve des conditions que peut imposer la Cour.
Audience provisoire
11(1)Aux fins d’application de l’article 48 de la Loi, une audience provisoire n’est tenue que dans le cas du retrait d’un enfant ou d’un jeune prévu à l’alinéa 44(2)a) de la Loi.
11(2)Les paragraphes 60(2) à (8) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences provisoires.
Ordonnance de garde par un membre de la parenté
12Aux fins d’application de l’article 67 de la Loi, la Cour ne peut rendre d’ordonnance de garde par un membre de la parenté sans le consentement écrit du membre de la parenté à qui la garde temporaire doit être transférée.
Demande d’ordonnance autorisant un placement dans un lieu de soins sûrs et adaptés
13S’agissant d’une demande d’ordonnance autorisant un placement dans un lieu de soins sûrs et adaptés que vise l’article 71 de la Loi, la Cour fixe les date, heure et lieu de l’audition de la demande qui lui est présentée, laquelle audience doit être tenue dès que les circonstances le permettent et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date de sa présentation.
Conférence de cas
14Aux fins d’application du paragraphe 138(1) de la Loi, il est entendu qu’une conférence de cas peut comprendre notamment une conférence préalable au procès, une conférence préalable à l’audience ou une conférence de cas judiciaire.