Lois et règlements

2024-71 - Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-71
pris en vertu de la
Loi sur le bien-être
des enfants et des jeunes
(D.C. 2024-227)
Déposé le 16 août 2024
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2024-6 pris en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« frères ou sœurs » S’entend : (siblings)
a) soit de plusieurs enfants qui ont le même parent ou les mêmes parents;
b) soit de plusieurs enfants qui ont établi une relation significative entre eux et qui vivent ou ont vécu ensemble.
2Le paragraphe 4(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « par centre de ressources pour enfants et jeunes ou par emplacement » après « à un maximum de quatre enfants ou jeunes »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) les services de résolution de conflits, les soins tenant compte des traumatismes et la planification du traitement en milieu communautaire;
3L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6Aux fins d’application de l’article 31 de la Loi, le ministre peut continuer de fournir des services à un jeune adulte qui ou bien est inscrit à un programme d’études ou participe à des initiatives de perfectionnement des compétences de vie ou d’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne ou à d’autres activités éducatives ou initiatives de perfectionnement, ou bien a un besoin ou un intérêt manifeste pour l’un de ceux-ci.
4L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10Lorsqu’il envisage d’avoir recours à une planification multidisciplinaire en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi, le ministre peut tenir compte de la question de savoir si l’enfant ou le jeune :
a) a un plan d’apprentissage scolaire personnalisé;
b) a un plan d’intervention comportemental;
c) ne fréquente pas l’école à temps plein;
d) a été inculpé d’une infraction ou fait l’objet d’interventions prévues par le Modèle de déjudiciarisation pour les jeunes au Nouveau-Brunswick;
e) a fait l’objet d’une intervention policière pendant son placement dans un centre de ressources communautaires où des services sociaux lui étaient fournis;
f) nécessite un traitement en santé mentale ou contre la toxicomanie au-delà des soins primaires;
g) a des besoins médicaux importants.
5L’alinéa 11a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un agent de la paix;
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Communication de renseignements
11.1(1)Des renseignements relatifs à la planification multidisciplinaire peuvent être communiqués au parent d’un enfant ou d’un jeune dans la mesure où l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune le commande.
11.1(2)Les renseignements sont communiqués conformément aux pratiques relatives aux renseignements qu’établit le ministère du Développement social en application de l’article 48.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
7L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(1)Dans le cas de la fourniture de services par un parent-substitut, le ministre peut conclure l’accord que prévoit l’article 43 de la Loi si sont réunies les conditions suivantes :
a) le parent-substitut répond aux critères et aux normes applicables;
b) les services sociaux que le parent-substitut prévoit fournir répondent aux critères et aux normes applicables selon une étude de foyer.
13(2)Le ministre peut placer l’enfant ou le jeune auprès du parent-substitut avant que ce dernier et les services qu’il fournit ne répondent aux critères et aux normes applicables si le ministre a effectué au moins une visite à domicile et a fixé la date à laquelle ils doivent y répondre.
8L’article 14 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) doit être pourvu d’une chambre à coucher pour l’enfant ou le jeune qui, à la fois :
(i) est délimitée par des murs s’étendant du sol au plafond de manière à être complètement fermée,
(ii) est aménagée avec une porte et des fenêtres conformes à la Loi sur l’administration du Code du bâtiment,
(iii) si la chambre est occupée par plusieurs enfants ou jeunes, est pourvue d’un lit pour chacun d’eux.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
14(4.1)Le ministre peut fournir au parent-substitut un soutien pour l’aider à prendre des mesures afin que son foyer réponde aux normes prévues au présent article.
9L’alinéa 16a) du Règlement est modifié par la suppression de « nutritives » et de « nutritifs ».
10Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
Accès à Internet
16.1Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins assure à l’enfant ou au jeune l’accès à Internet et aux technologies nécessaires pour appuyer son éducation.
11L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18(1)Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins fournit à l’enfant ou au jeune, après l’avoir informé des effets secondaires possibles, tout médicament requis.
18(2) Sous réserve des règles de droit régissant le consentement aux traitements médicaux visées par la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux, la personne qui fournit à un enfant ou à un jeune un médicament en application du paragraphe (1) le lui administre en conformité avec les directives pour ce médicament ou comme expliqué par un médecin, une infirmière praticienne ou un pharmacien.
18(3)Par dérogation au paragraphe (2), l’enfant ou le jeune peut s’administrer un médicament :
a) lorsqu’il est habilité à consentir aux traitements médicaux en vertu de la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux;
b) dans tous les autres cas où cela est raisonnable dans les circonstances, tant que le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins l’a informé des effets secondaires possibles.
12L’alinéa 20(1)e) du Règlement est modifié par la suppression de « et le fait qu’une erreur grave a été commise lors de son administration, le cas échéant » et son remplacement par « ou le fait qu’une erreur grave a été commise lors de sa fourniture ou de son administration ».
13La rubrique « Registre » qui précède l’article 21 du Règlement est abrogée.
14L’article 21 du Règlement est abrogé.
15Le paragraphe 26(4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26(4)Dans la mesure où le demandeur répond aux critères et aux normes visés aux alinéas (2)c), d), e) et l), le ministre peut lui permettre d’exploiter un centre de ressources communautaires ou un lieu de soins sûrs et adaptés avant de lui délivrer un agrément, tant qu’il fixe la date à laquelle le demandeur est tenu de répondre à tous les autres critères et à toutes les autres normes d’agrément.
16L’alinéa 28(5)a) du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
(iii.1) le numéro de téléphone du Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick,
17L’article 29 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sont titulaires des certificats qui suivent » et son remplacement par « sont titulaires des certificats valides qui suivent »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « valide ».
18L’alinéa 30b) du Règlement est modifié par la suppression de « d’au moins 2 000 000 $, ».
19Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 33 :
Accès à Internet
33.1L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés assure à l’enfant ou au jeune l’accès à Internet et aux technologies nécessaires pour appuyer son éducation.
20Le paragraphe 34(1) du Règlement est modifié par la suppression de « nutritives » et de « nutritifs ».
21Le paragraphe 35(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « dès que les circonstances le permettent » après « ministre » ;
b) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) la survenue d’un incident impliquant toute forme d’intervention par un membre du personnel, notamment l’utilisation des moyens de contention, laquelle :
(i) ou bien vise à assurer la sécurité d’un enfant, d’un jeune ou d’une autre personne à proximité,
(ii) ou bien est interdite;
c) à l’alinéa g), par la suppression de « et le fait qu’une erreur grave a été commise lors de son administration, le cas échéant » et son remplacement par « ou le fait qu’une erreur grave a été commise lors de sa fourniture ou de son administration »;
d) à l’alinéa k), par la suppression de « centre » et son remplacement par « centre de ressources communautaires »;
e) à l’alinéa l), par la suppression de « lieu » et son remplacement par « lieu de soins sûrs et adaptés ».
22L’article 36 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (b) de la version anglaise, pas la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) une explication du rôle et des pouvoirs du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés que l’enfant ou le jeune peut comprendre;
23L’article 37 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) la politique relative aux interventions par le personnel visant à assurer la sécurité, notamment l’utilisation des moyens de contention;
(ii) à l’alinéa r),
(A) au sous-alinéa (vii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(B) au sous-alinéa (viii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
s) la politique relative au processus à suivre en cas de non-respect du guide.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
37(3)L’exploitant exige le respect du guide par les membres du personnel et veille à l’application de la politique visée à l’alinéa (1)s) en cas de non-respect.
24L’article 50 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
50(3)Avant de faire une demande à la Cour en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi, le ministre :
a) nomme un avocat ou un porte-parole responsable pour veiller à ce que le point de vue de l’enfant ou du jeune soit correctement représenté;
b) en fournit un avis :
(i) à l’avocat ou au porte-parole responsable visé à l’alinéa a),
(ii) aux parents de l’enfant ou du jeune, sauf si ce dernier fait l’objet d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle,
(iii) à toute personne fournissant des soins à l’enfant ou au jeune en application de la Loi,
(iv) au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés,
(v) dans le cas d’un enfant ou d’un jeune autochtone, au corps dirigeant autochtone agissant au nom du groupe, de la communauté ou du peuple autochtone dont l’enfant ou le jeune fait partie, conformément à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada).
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
50(5)La demande faite à la Cour s’accompagne d’un plan provisoire de soins sûrs et adaptés, lequel :
a) cerne les risques de sécurité;
b) énumère les besoins immédiats de l’enfant ou du jeune.
50(6)Une copie du plan provisoire est envoyée au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
25La rubrique « Plan de soins sûrs et adaptés » qui précède l’article 51 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Plan global de soins sûrs et adaptés
26Le paragraphe 51(1) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
51(1)Dans le cas d’un enfant ou d’un jeune qui est placé dans un lieu de soins sûrs et adaptés, le ministre dispose d’un délai de vingt jours ouvrables après la date de son placement pour établir pour lui, en plus du plan provisoire prévu au paragraphe 50(5), un plan global de soins sûrs et adaptés qui comprend notamment les renseignements suivants :
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) le niveau de fonctionnement évalué et les besoins de l’enfant ou du jeune, notamment ses besoins en matière d’éducation;