Lois et règlements

2024-74 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-74
pris en vertu de la
Loi sur l’évaluation
(D.C. 2024-231)
Déposé le 16 août 2024
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.5 :
2.6(1)Dans le présent article, « année en cours » s’entend de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
2.6(2)Aux fins d’application du paragraphe 15.8(6) de la Loi, la valeur calculée correspond au résultat du calcul suivant :
A + B + C + D + E + F + G
2où
2A représente :
a) si le résultat du calcul prévu ci-dessous est inférieur à 100 $, la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien non résidentiel autre qu’un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci :
Ra – (Rap x 1,1)
où
Rareprésente le résultat du calcul suivant :
Sa – Ta
où
Sareprésente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de la partie du bien réel qui est un bien non résidentiel autre qu’un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Tareprésente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel qui est un bien non résidentiel autre qu’un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Rapreprésente le résultat du calcul suivant :
Ua – (Va – Wa)
où
Uareprésente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours de la partie du bien réel qui est un bien non résidentiel autre qu’un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Vareprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien non résidentiel autre qu’un bien industriel lourd;
Wareprésente le montant de l’évaluation, pour l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien non résidentiel autre qu’un bien industriel lourd;
b) si le résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément A est égal ou supérieur à 100 $, le résultat du calcul suivant :
Xa– (Ya x (Xa – Za))
où
Xareprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien non résidentiel autre qu’un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci;
Yareprésente le nombre obtenu par la division du résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément A par la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien non résidentiel autre qu’un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Zareprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien non résidentiel autre qu’un bien industriel lourd, laquelle consiste dans des biens réels visés aux alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
2B représente :
a) si le résultat du calcul prévu ci-dessous est inférieur à 100 $, la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci :
Rb – (Rbp x 1,1)
où
Rbreprésente le résultat du calcul suivant :
Sb – Tb
où
Sbreprésente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de la partie du bien réel qui est un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Tbreprésente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel qui est un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Rbpreprésente le résultat du calcul suivant :
Ub – (Vb – Wb)
où
Ubreprésente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours de la partie du bien réel qui est un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Vbreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien industriel lourd;
Wbreprésente le montant de l’évaluation, pour l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien industriel lourd;
b) si le résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément B est égal ou supérieur à 100 $, le résultat du calcul suivant :
Xb– (Yb x (Xb – Zb))
où
Xbreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci;
Ybreprésente le nombre obtenu par la division du résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément B par la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien industriel lourd, à l’exclusion de celle qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Zbreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien industriel lourd, laquelle consiste dans des biens réels visés aux alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
2Creprésente :
a) si le résultat du calcul prévu ci-dessous est inférieur à 100 $, la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et n’étant pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci :
Rc – (Rcp x 1,1)
où
Rcreprésente le résultat du calcul suivant :
Sc – Tc
où
Screprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et n’étant pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Tcreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et n’étant pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Rcpreprésente le résultat du calcul suivant :
Uc – (Vc – Wc)
où
Ucreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et n’étant pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Vcreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et n’étant pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
Wcreprésente le montant de l’évaluation, pour l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et n’étant pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
b) si le résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément C est égal ou supérieur à 100 $, le résultat du calcul suivant :
Xc – (Yc x (Xc – Zc))
où
Xcreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et n’étant pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci;
Ycreprésente le nombre obtenu par la division du résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément C par la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et n’étant pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Zcreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et n’étant pas tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, laquelle consiste dans des biens réels visés aux alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
2Dreprésente :
a) si le résultat du calcul prévu ci-dessous est inférieur à 100 $, la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et étant tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci :
Rd – (Rdp x 1,1)
où
Rdreprésente le résultat du calcul suivant :
Sd – Td
où
Sdreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et étant tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Tdreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et étant tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Rdpreprésente le résultat du calcul suivant :
Ud – (Vd – Wd)
où
Udreprésente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et étant tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Vdreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et étant tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
Wdreprésente le montant de l’évaluation, pour l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et étant tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
b) si le résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément D est égal ou supérieur à 100 $, le résultat du calcul suivant :
Xd – (Yd x (Xd – Zd))
où
Xdreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et étant tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci;
Ydreprésente le nombre obtenu par la division du résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément D par la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et étant tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Zdreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)a) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences et étant tenue de payer le droit d’administration des locaux d’habitation prévu au paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, laquelle consiste dans des biens réels visés aux alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
2Ereprésente :
a) si le résultat du calcul prévu ci-dessous est inférieur à 100 $, la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à  l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, à l’exclusion de la partie pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi, de celle qui constitue un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci et de celle qui est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier :
Re – (Rep x 1,1)
où
Rereprésente le résultat du calcul suivant :
Se – Te
où
Sereprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi et de celle qui est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier;
Tereprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi et de celle qui est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier;
Repreprésente le résultat du calcul suivant :
Ue – (Ve – We)
où
Uereprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi et de celle qui est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier;
Vereprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, à l’exclusion de la partie qui est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier;
Wereprésente le montant de l’évaluation pour l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, à l’exclusion de la partie qui est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier;
b) si le résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément E est égal ou supérieur à 100 $, le résultat du calcul suivant :
Xe – (Ye x (Xe – Ze))
où
Xereprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, à l’exclusion de la partie pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi, de celle qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci et de celle qui est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier;
Yereprésente le nombre obtenu par la division du résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément E par la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi et de celle qui est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier;
Zereprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie n’est pas inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier et consiste dans des biens réels visés aux alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
2Freprésente :
a) si le résultat du calcul prévu ci-dessous est inférieur à 100 $, la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier, à l’exclusion de la partie pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci :
Rf – (Rfp x 1,1)
où
Rfreprésente le résultat du calcul suivant :
Sf – Tf
où
Sfreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Tfreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Rfpreprésente le résultat du calcul suivant :
Uf – (Vf – Wf)
où
Ufreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Vfreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier;
Wfreprésente le montant de l’évaluation, pour l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier;
b) si le résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément F est égal ou supérieur à 100 $, le résultat du calcul suivant :
Xf – (Yf x (Xf – Zf))
où
Xfreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier, à l’exclusion de la partie pour laquelle une réduction de l’évaluation est accordée en vertu de l’article 7.1 ou 7.2 de la Loi ou qui consiste dans un bien réel assujetti à l’article 15.31 de celle-ci;
Yfreprésente le nombre obtenu par la division du résultat du calcul prévu à l’alinéa a) de l’élément F par la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier, à l’exclusion de la partie qui consiste dans un bien réel visé à l’un quelconque des alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
Zfreprésente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est assujettie au taux prévu à l’alinéa 5(1.0901)b) de la Loi sur l’impôt foncier et évaluée au nom d’une personne n’ayant pas droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, laquelle partie est inscrite au Plan d’identification des terres agricoles établi par le Règlement sur l’identification des terres agricoles - Loi sur l’impôt foncier et consiste dans des biens réels visés aux alinéas 15.8(2)a) à e) de la Loi;
2Greprésente :
a) s’agissant de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(3) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, le résultat du calcul suivant :
(Qg1 x Rg1) + Sg1 – Tg1
où
Qg1représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(3) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Rg1représente, au 1er janvier de l’année en cours, la partie du bien réel, exprimée en pourcentage, qui est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(3) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Sg1représente le résultat du calcul suivant :
(Ug1 – Qg1) x Rg1
où
Ug1représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(3) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Tg1représente :
(i) 0 $, si le résultat du calcul qui suit est inférieur à 100 $ :
Sg1 – ((Vg1 – Wg1) x 1,1)
où
Vg1représente le résultat du calcul suivant :
Xg1 x Rg1
où
Xg1représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(3) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Wg1représente le résultat du calcul suivant :
Yg1 – Zg1
où
Yg1représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(3) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Zg1représente le montant de l’évaluation, pour l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(3) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
(ii) le résultat du calcul prévu au sous-alinéa (i) de l’élément Tg1, s’il est égal ou supérieur à 100 $;
b) s’agissant de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(7) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, le résultat du calcul suivant :
(Qg2 x Rg2) + Sg2 – Tg2
où
Qg2représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie en vertu du paragraphe 2.1(7) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Rg2représente, au 1er janvier de l’année en cours, la partie du bien réel, exprimée en pourcentage, qui est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(7) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Sg2représente le résultat du calcul suivant :
(Ug2 – Qg2) x Rg2
où
Ug2représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(7) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Tg2représente :
(i)0 $, si le résultat du calcul qui suit est inférieur à 100 $ :
Sg2 – ((Vg2 – Wg2) x 1,1)
où
Vg2représente le résultat du calcul suivant :
Xg2 x Rg2
où
Xg2représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(7) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Wg2représente le résultat du calcul suivant :
Yg2 – Zg2
où
Yg2représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(7) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Zg2représente le montant de l’évaluation, pour l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie du bien réel qui est un bien résidentiel laquelle est évaluée au nom d’une personne ayant droit à un crédit à l’égard de cette partie du bien réel en vertu du paragraphe 2.1(7) de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
(ii) le résultat du calcul prévu au sous-alinéa (i) de l’élément Tg2, s’il est égal ou supérieur à 100 $.