Lois et règlements

2024-78 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-78
pris en vertu de la
Loi sur les petites créances
(D.C. 2024-254)
Déposé le 19 septembre 2024
1La rubrique « Appel par voie de nouvelle audience » qui précède l’article 39 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-103 pris en vertu de la Loi sur les petites créances est abrogée.
2L’article 39 du Règlement est abrogé.
3La rubrique « Jugement rendu sur appel par voie de nouvelle audience » qui précède l’article 40 du Règlement est abrogée.
4L’article 40 du Règlement est abrogé.
5La rubrique « Pièces » qui précède l’article 41 du Règlement est abrogée.
6L’article 41 du Règlement est abrogé.
7La rubrique « Avis d’appel par voie de requête » qui précède l’article 42 du Règlement est abrogée.
8L’article 42 du Règlement est abrogé.
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42 :
Appel sur une question de droit ou de compétence
42.1(1)Dans le présent article, « greffier » s’entend du greffier de la Cour du Banc du Roi.
42.1(2)Une partie à une action peut appeler d’une décision de la Cour sur une question de droit ou de compétence à la Cour du Banc du Roi en déposant un avis d’appel (formule 17.1) auprès du greffier de la circonscription judiciaire où l’affaire a été instruite, accompagné des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure.
42.1(3)L’avis d’appel est déposé dans les trente jours suivant le dépôt, conformément à l’article 36, de la décision portée en appel.
42.1(4)Dès réception de l’avis d’appel, le greffier :
a) fixe les date, heure et lieu pour l’instruction de l’appel, ajoute ces renseignements à l’avis d’appel et retourne celui-ci à l’appelant;
b) envoie à la Cour copie de l’avis d’appel visé à l’alinéa a) et lui demande de fournir un rapport sommaire.
42.1(5)Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’avis d’appel en vertu du paragraphe (2), l’appelant signifie à chaque intimé copie de l’avis d’appel renfermant les date, heure et lieu de l’instruction de l’appel.
42.1(6)Le rapport sommaire renferme les renseignements et documents qui suivent concernant la décision portée en appel :
a) un résumé des conclusions de droit et de fait formulées par la Cour;
b) toute interprétation de documents faite par celle-ci;
c) une copie de sa décision.
42.1(7)Ayant reçu le rapport sommaire, le greffier en envoie sans délai une copie à chaque partie par tout moyen établissant sa réception.
42.1(8)Au moins sept jours avant la date de l’instruction de l’appel, l’appelant dépose auprès du greffier une preuve de la signification visée au paragraphe (5).
42.1(9)Si l’appelant fait défaut de déposer la preuve de la signification faite conformément au paragraphe (8), le greffier peut retirer l’instruction de l’appel du rôle des appels de la Cour du Banc du Roi.
42.1(10)Le dossier d’appel est constitué de ce qui suit :
a) l’ensemble des plaidoiries et des pièces présentées dans l’action en petites créances;
b) le rapport sommaire visé au paragraphe (6).
42.1(11)L’appelant qui entend prendre appui sur une argumentation écrite complémentaire la dépose auprès du greffier dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’avis d’appel a été déposé en vertu du paragraphe (2).
42.1(12)Le greffier envoie à chaque autre partie copie de l’argumentation écrite complémentaire de l’appelant par tout moyen établissant sa réception.
42.1(13)L’intimé qui entend prendre appui sur une argumentation écrite complémentaire la dépose auprès du greffier dans les trente jours qui suivent la date à laquelle copie de l’argumentation écrite complémentaire de l’appelant lui a été envoyée en application du paragraphe (12).
42.1(14)Si l’appelant ne dépose pas d’argumentation écrite complémentaire, l’intimé dispose d’un délai de quarante-cinq jours après le dépôt de l’avis d’appel en vertu du paragraphe (2) pour déposer une telle argumentation auprès du greffier.
42.1(15)Le greffier envoie à chaque autre partie copie de l’argumentation écrite complémentaire de l’intimé par tout moyen établissant sa réception.
42.1(16)L’argumentation écrite complémentaire d’une partie ne peut dépasser vingt pages, sauf autorisation d’un juge de la Cour du Banc du Roi à sa demande.
42.1(17)Lorsqu’il l’estime approprié, un juge de la Cour du Banc du Roi peut présider l’appel prévu au présent article conformément aux règles de preuve assouplies prescrites à l’article 11 de la Loi et à la procédure assouplie énoncée à l’article 34 du présent règlement.
42.1(18)À l’instruction de l’appel, le juge de la Cour du Banc du Roi peut :
a) l’accueillir;
b) le rejeter;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
Disposition transitoire
42.2(1) Toute demande d’appel par voie de nouvelle audience déposée en vertu de l’article 39 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article est traitée et conclue comme si les articles 39, 40 et 41 n’avaient pas été abrogés.
42.2(2)Tout avis d’appel par voie de requête déposé en vertu de l’article 42 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article est traité et conclu comme si l’article 42 n’avait pas été abrogé.
10L’article 43 du Règlement est modifié par la suppression de « l’article 39 ou 42 » et son remplacement par « l’article 42.1 ».
11Le paragraphe 62(3) du Règlement est modifié par la suppression de « l’article 39 ou 42 » et son remplacement par « l’article 42.1 ». 
12La formule 16 du Règlement est abrogée.
13La formule 16A du Règlement est abrogée.
14La formule 17 du Règlement est abrogée.
15Le Règlement est modifié par l’adjonction de la formule 17.1 ci-jointe avant la formule 18.
16Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2024.