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Lois et règlements
2024-81
- Loi sur l’administration financière
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-81
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 2024-258)
Déposé le 19 septembre 2024
1
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
1.1
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur l’administration financière
.
2
L’article 2 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « la Loi sur l’administration financière » et de « mémoire au Conseil du Trésor » et leur remplacement par
« la Loi »
et
« mémoire au Conseil »
, respectivement;
b
)
au paragraphe (2),
(i
)
par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
2
(2)
Le mémoire au Conseil ou la demande à son secrétaire comporte :
(ii
)
à l’alinéa a), par la suppression de « le ministre ou le sous-ministre, » et son remplacement par
« le chef ou l’administrateur général »
;
c
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
2
(3)
Après réception d’un mémoire au Conseil, le contrôleur formule une recommandation à l’intention du ministère.
d
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
2
(3.1)
Le ministère transmet au Conseil le mémoire à son intention, accompagné de la recommandation qu’il a reçue du contrôleur.
e
)
par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
2
(4)
Après réception d’une demande au secrétaire du Conseil, le contrôleur formule une recommandation à l’intention du ministère.
f
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
2
(4.1)
Le ministère transmet au secrétaire du Conseil la demande à son intention, accompagnée de la recommandation qu’il a reçue du contrôleur.
3
L’article 4 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par
« ministre »
.
4
L’article 5 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « le ministre ou l’administrateur général » et son remplacement par
« le chef ou l’administrateur général »
;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « Conseil du Trésor » et son remplacement par
« Conseil »
;
c
)
au paragraphe (3), par la suppression de « Conseil du Trésor » et son remplacement par
« Conseil »
;
d
)
au paragraphe (4), par la suppression de « Conseil du Trésor » et son remplacement par
« Conseil »
.
5
L’article 6 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « ministre du ministère » et son remplacement par
« chef du ministère »
;
b
)
au paragraphe (3),
(i
)
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par
« chef »
;
(ii
)
à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par
« head »
;
(iii
)
à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par
« head »
;
(iv
)
à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « Minister determines » et son remplacement par
« head determines »
;
c
)
au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par
« chef »
.
6
Le paragraphe 7(1) du Règlement est modifié par la suppression de « le sous-chef » et son remplacement par
« l’administrateur généralÂ
»
.
7
L’article 7.1 du Règlement est modifié par la suppression de « ministre » et de « Conseil du Trésor » et leur remplacement par
« chef »
et
« Conseil »
, respectivement.
8
L’article 7.2 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1);
b
)
au paragraphe (2) de la version anglaise,
(i
)
au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « Deputy Head » et son remplacement par «Â
deputy head »
;
(ii
)
à l’alinéa (a), par la suppression de « Deputy Heads » et son remplacement par
« deputy heads »
;
(iii
)
à l’alinéa (b), par la suppression de « Deputy Head » et son remplacement par
« deputy head »
;
c
)
au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « Deputy Head » dans toutes ses occurrences et son remplacement par
« deputy head »
;
d
)
au paragraphe (5), par la suppression de « Conseil du Trésor » et son remplacement par
« Conseil »
.
9
L’article 7.3 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « le Ministre ou » et de « du Ministre, mais » et leur remplacement par
« le chef ou »
et
« du chef, mais »
, respectivement;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et de « Conseil du Trésor » et leur remplacement par
« chef »
et
« Conseil »
, respectivement;
c
)
au paragraphe (3), par la suppression de « Conseil du Trésor » et de « Ministre » et leur remplacement par
« Conseil »
et
« chef »
, respectivement;
d
)
au paragraphe (4), par la suppression de « Conseil du Trésor » et son remplacement par
« Conseil »
;
e
)
au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par
« chef »
;
f
)
au paragraphe (7), par la suppression de « Conseil du Trésor » et son remplacement par
« Conseil »
.
10
L’article 8 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « Conseil du Trésor » et de « Ministre » et leur remplacement par
« Conseil »
et
« ministre »
, respectivement;
b
)
par l’abrogation du paragraphe (3).
11
L’article 8.1 du Règlement est modifié par la suppression de « Loi sur l’administration financière » et son remplacement par
« Loi »
.
12
L’article 9 du Règlement est modifié par la suppression de « la province du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par
« la provinceÂ
»
.
13
L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10
(1)
Les ministères mentionnés à l’annexe A sont prescrits aux fins d’application de l’alinéa a) de la définition de « ministère » figurant à l’article 1 de la Loi.
10
(2)
Les subdivisions des services publics mentionnées à l’annexe B sont prescrites aux fins d’application de l’alinéa b) de la définition de « ministère » figurant à l’article 1 de la Loi.
14
L’annexe B du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe B ci-jointe.
Entrée en vigueur
15
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 avril 2025.
ANNEXE B
Bureau du Conseil exécutif / Executive Council Office
Cabinet du premier ministre / Office of the Premier
District scolaire Anglophone East / Anglophone East School District
District scolaire Anglophone North / Anglophone North School District
District scolaire Anglophone South / Anglophone South School District
District scolaire Anglophone West / Anglophone West School District
District scolaire francophone nord-est / Francophone nord-est school district
District scolaire francophone nord-ouest / Francophone nord-ouest school district
District scolaire francophone sud / Francophone sud school district
Opportunités Nouveau-Brunswick / Opportunities New Brunswick
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick / New Brunswick Housing Corporation
Société de développement régional / Regional Development Corporation
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