Lois et règlements

2026-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2026-2
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
2026-4
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2026-4
Déposé le 22 janvier 2026
1La règle 4 des Règles de procédure du Nouveau‑Brunswick, « DOCUMENTS DE PROCÉDURE », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée
a) à l’article .01 de la version anglaise de la règle 4,
(i) au paragraphe (2), par la suppression de « his » et son remplacement par « the persons’s »;
(ii) au paragraphe (3), par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
b) à l’alinéa .02(1)(g) de la version anglaise de la règle 4, par la suppression de « his » et son remplacement par « the party’s »;
c) à l’article .05 de la règle 4,
(i) à l’alinéa (1)(a) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « the deponent »;
(ii) au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « the party’s »;
(iii) par l’abrogation de la rubrique « Déposants illettrés ou aveugles » qui précède le paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
Déposants incapables de lire ou ayant une déficience visuelle
(iv) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
4.05(8)Si elle constate que le déposant est incapable de lire ou a une déficience visuelle, la personne qui reçoit son serment certifie dans la formule d’assermentation que l’affidavit a été lu en sa présence au déposant, qui a semblé en comprendre la teneur, et que ce dernier l’a signé ou y a apposé sa marque en sa présence.
(v) à la rubrique « By a Person Who is Physically Unable to Sign or Place His or Her Mark » qui précède le paragraphe (8.1) de la version anglaise, par la suppression de « His or Her » et son remplacement par « Their »;
(vi) au paragraphe (8.1) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the deponent’s »;
(vii) par l’abrogation du paragraphe (9) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
4.05(9)If it appears to a person before whom an affidavit is sworn that the deponent does not understand the language used in the affidavit, the person shall certify in the jurat that the affidavit was interpreted to the deponent by the person or in the person’s presence by a named interpreter sworn by the person to interpret the affidavit correctly.
(viii) à l’alinéa (13)(c) de la version anglaise, par la suppression de « him » et son remplacement par « the person ».
d) au paragraphe .08(3) de la règle 4, par la suppression de « 73B, 76A » et son remplacement par « 73B, 73F, 76A ».
2La règle 17 des Règles de procédure, « REPRÉSENTATION PAR AVOCAT », est modifiée
a) par l’adjonction de ce qui suit avant l’article .01 de la règle 17 :
Définition de « mandat à portée limitée »
17.001Dans la présente règle, mandat à portée limitée s’entend d’un accord entre un avocat et son client prévoyant la prestation de services juridiques à ce dernier pour une partie seulement d’une affaire.
b) à l’article .01 de la règle 17, par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
17.01(4)Bien que le paragraphe (3) permette à une partie de se faire représenter par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée, un tel mandat n’a pas en soi pour effet de faire de lui l’avocat commis au dossier de la partie.
c) par l’abrogation du paragraphe .02(1) de la version anglaise de la règle 17 et son remplacement par ce qui suit :
17.02(1)When a solicitor whose name is endorsed on any document in a proceeding, is served with a request in writing from any party to the proceeding, the solicitor shall, without delay, declare whether the process was issued by the solicitor on the instructions of the party the solicitor is shown to represent.
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .02 de la règle 17 :
Partie représentée en vertu d’un mandat à portée limitée
17.021(1)La partie à une instance qui est représentée par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée est considérée, pour l’application de la présente règle, comme agissant en son propre nom.
17.021(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée accepte d’être l’avocat commis au dossier de la partie à une instance.
e) à l’article .03 de la version anglaise de la règle 17,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « his solicitor » et de « his former solicitor » et leur remplacement par « solicitor » et « the party’s former solicitor », respectivement;
(ii) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17.03(2)A self-represented party in a proceeding may appoint a solicitor, in which case the party shall serve on every other party to the proceeding a notice to that effect without delay.
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
17.03(3)Subject to Rule 17.01, a party represented by a solicitor may elect to be self-represented in a proceeding by serving on the solicitor and every other party to the proceeding a notice to that effect.
f) à l’article .04 de la version anglaise de la règle 17,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « his » et son remplacement par « the solicitor’s »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « his » et son remplacement par « the solicitor’s »;
(iii) au paragraphe (3), par la suppression de « him at his last » et son remplacement par « the client at the client’s latest »;
(iv) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
17.04(4)The solicitor shall remain the solicitor of record for the solicitor’s client with all the responsibilities related to being the solicitor of record, until an order removing the solicitor’s name from the record has been filed, or until the client has served and filed, with proof of service, a notice under to Rule 17.03.
(v) au paragraphe (5), par la suppression de « him at his last » et son remplacement par « the party at the party’s latest »;
(vi) au paragraphe (6), par la suppression de « he » et son remplacement par « the solicitor »;
g) à l’article .05 de la version anglaise de la règle 17, par la suppression de « he » et de « his last » et leur remplacement par « the solicitor » et « the party’s latest », respectivement.