Lois et règlements

2026-27 - Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans les professions réglementées

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2026-27
pris en vertu de la
Loi sur les pratiques
d’inscription équitables
dans les professions réglementées
(D.C. 2026-110)
Déposé le 21 mai 2026
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2023-22 pris en vertu de la Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans les professions réglementées est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Inscription de particuliers instruits à l’étranger
4(1)L’organisme de réglementation veille à ce que les particuliers instruits à l’étranger aient l’option de remettre électroniquement leurs demandes d’inscription afin d’être autorisés à exercer une profession réglementée.
4(2)L’organisme de réglementation informe les particuliers instruits à l’étranger de l’expérience de travail au Canada qu’ils doivent avoir acquise et des exigences supplémentaires en matière d’études à satisfaire pour que leur demande d’inscription soit acceptée, y compris, le cas échéant, les cours ou les programmes particuliers qu’il faut avoir suivis.
4(3)L’organisme de réglementation qui reçoit, de la part d’un particulier instruit à l’étranger, une demande d’inscription :
a) fait, dans un délai de quatorze jours, ce qui suit :
(i) en accuse réception,
(ii) informe le demandeur que celle-ci est :
(A) soit complète,
(B) soit incomplète, auquel cas il lui signale les renseignements manquants;
b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la confirmation que la demande est complète, l’examine et informe le demandeur par écrit que celle-ci a été soit acceptée, soit refusée.
4(4)Dans le cas où il refuse une demande d’inscription au titre de l’alinéa (3)b), l’organisme de réglementation fournit au demandeur les motifs du refus et, le cas échéant, un complément d’information sur les conditions d’inscription.
Exigences à satisfaire par les candidats à la mobilité de la main-d’œuvre
5(1)Aux fins d’application de l’alinéa 8.1(1)a) de la Loi, le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre est tenu de satisfaire aux exigences suivantes afin d’être inscrit :
a) on n’a jamais conclu à une inconduite professionnelle, ni à de l’incompétence, ni à une incapacité en lien avec la profession réglementée de sa part;
b) il ne fait l’objet d’aucune instance en cours relativement à une inconduite professionnelle, à de l’incompétence ou à une incapacité en lien avec la profession réglementée;
c) si la profession réglementée l’exige, il a une assurance responsabilité professionnelle ou bénéficie d’une couverture d’assurance responsabilité professionnelle ou d’une protection similaire valide au Nouveau-Brunswick.
5(2)Aux fins d’application du paragraphe 8.1(7) de la Loi, le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre fournit dans sa demande d’inscription les documents et les renseignements suivants :
a) une déclaration de sa part selon laquelle il satisfait aux exigences suivantes :
(i) celles prévues au paragraphe (1),
(ii) celles que fixe le ministre en vertu de l’alinéa 8.1(1)b) de la Loi;
b) une déclaration de sa part attestant de sa compétence dans l’usage du français ou de l’anglais, ou des deux;
c) si l’organisme de réglementation l’exige comme condition d’inscription :
(i) une vérification de son casier judiciaire,
(ii) une vérification auprès des secteurs vulnérables,
(iii) une vérification de sa solvabilité.
Échéanciers relatifs aux inscriptions des candidats à la mobilité de la main-d’œuvre
6(1)L’organisme de réglementation fournit au candidat à la mobilité de la main-d’œuvre un accusé de réception du document d’inscription le concernant dans un délai de sept jours après l’avoir reçu.
6(2)Le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’accusé de réception prévu au paragraphe (1) pour remettre à l’organisme de réglementation une demande d’inscription afin d’être autorisé à exercer une profession réglementée.
6(3)L’organisme de réglementation examine la demande d’inscription du candidat à la mobilité de la main-d’œuvre et soit confirme son inscription, soit la refuse dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande.
Motifs de refus d’une demande d’inscription d’un candidat à la mobilité de la main-d’œuvre
7S’il détermine que le candidat à la mobilité de la main-d’œuvre ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 8.1(1) de la Loi, l’organisme de réglementation lui fournit les motifs de refus de sa demande.
2L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
3Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2026.
ANNEXE A
Organismes de réglementation prescrits
Organisme de réglementation
Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick (ACNB)
Association de podiatrie du Nouveau-Brunswick (APNB)
Association des architectes du Nouveau-Brunswick (AANB)
Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick (AA-GN-B)
Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick (ABINB)
Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick (ACNB)
Association des designers d’intérieur du Nouveau-Brunswick (DINB)
Association des diététistes du Nouveau-Brunswick (ADNB)
Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick (AENB)
Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick
Association des forestiers agréés du Nouveau-Brunswick (AFANB)
Association des infirmier(ère)s auxiliaires autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick (AIAANB)
Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB)
Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB)
Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick (AMVNB)
Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick (AOCNB)
Association des opticiens du Nouveau-Brunswick (AONB)
Association des optométristes du Nouveau-Brunswick (AONB)
Association des paramédics du Nouveau-Brunswick (APNB)
Association des techniciens dentaires du Nouveau-Brunswick (ATDNB)
Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick (ATLMNB)
Association des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick (ATRMNB)
Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick (ATRNB)
Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick (ATTSNB)
Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick (AUNB)
Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale (ANBEF)
Barreau du Nouveau-Brunswick
Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du Nouveau-Brunswick (CCTNB)
Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick (CMTNB)
Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick
Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick (CPTNB)
Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick (CPNB)
Commission d’immatriculation des embaumeurs, des entrepreneurs de pompes funèbres et des fournisseurs de services funèbres
Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick
Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick
Corporation des traducteurs, traductrices, terminologues et interprètes du Nouveau-Brunswick (CTINB)
Institut des agronomes du Nouveau-Brunswick (IANB)
Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Nouveau-Brunswick (OAONB)
Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick (OHDNB)
Ordre des ostéopathes du Nouveau-Brunswick (OONB)
Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
Société dentaire du Nouveau-Brunswick (SDNB)
Société des denturologistes du Nouveau-Brunswick
Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick (SttagN-B)
Société des technologues en cardiologie du Nouveau-Brunswick (NBSCT)