Lois et règlements

2026-5 - Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2026-5
pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection
des installations électriques
(D.C. 2026-29)
Déposé le 11 mars 2026
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques est modifié, à la définition de « Code »,
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « norme CSA C22.1 : 21, Code canadien de l’électricité, première partie (25e édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, y compris les errata, à l’exception de l’article 6-302(1)c), ainsi » et son remplacement par « norme CSA C22.1:24 du Groupe CSA, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie (26e édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, y compris les errata, ainsi »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b.2) et son remplacement par ce qui suit :
b.2) l’article 26-722 est remplacé par ce qui suit :
26-722 Les prises de courant destinées aux logements (y compris les logements individuels) doivent respecter les exigences suivantes :
a) sauf exception prévue dans ce code, dans les logements, des prises de courant doubles doivent être installées dans les murs finis de chaque pièce ou espace autre qu’une salle de bain, un couloir, une buanderie ou une aire de lavage, une salle de toilettes, un local tout usage ou un placard de façon qu’aucun endroit le long de la ligne de plancher d’un espace mural utilisable ne soit situé à plus de 1,8 m, horizontalement, d’une prise de courant située dans cet espace ou dans un espace contigu, cette distance étant mesurée le long de la ligne de plancher des espaces muraux en question;
b) il doit y avoir au moins une prise de courant double dans chaque espace, tel qu’un balcon, une loggia ou un porche, qui n’est pas classé comme étant une pièce ou un espace fini, laquelle prise doit être installée conformément à l’alinéa a);
c) l’espace mural utilisable mentionné à l’alinéa a) doit comprendre un espace mural d’une largeur d’au moins 900 mm, mais ne comprend pas les baies de portes, les aires occupées par les portes lorsqu’elles sont entièrement ouvertes, les fenêtres qui descendent jusqu’au plancher, les foyers ouverts ni les autres installations permanentes qui restreindraient l’utilisation de l’espace mural;
d) dans les logements, chaque cuisine doit comporter :
(i) une prise de courant pour chaque réfrigérateur;
(ii) si un réseau de distribution de gaz ou un raccordement de sortie de gaz est fourni pour une cuisinière au gaz amovible, une prise de courant derrière l’emplacement prévu de la cuisinière au gaz, à au plus 130 mm du plancher et aussi près du centre que possible, la distance étant mesurée le long de la ligne de plancher de l’espace mural destiné à la cuisinière au gaz;
(iii) un nombre suffisant de prises de courant (5-15R sectionnées ou 5-20R) le long du mur des surfaces de travail (à l’exclusion des éviers, de l’appareillage encastré et des surfaces de travail isolées d’une longueur inférieure à 300 mm mesurée au niveau du mur) de façon qu’aucun endroit le long du mur ne soit à plus de 900 mm d’une prise de courant, la distance étant mesurée horizontalement le long du mur;
(iv) au moins une prise de courant (5-15R sectionnée ou 5-20R) pour chaque surface de travail en îlot fixe ayant une dimension principale continue d’au moins 600 mm et une dimension secondaire d’au moins 300 mm;
(v) au moins une prise de courant (5-15R sectionnée ou 5-20R) pour chaque surface de travail péninsulaire ayant une dimension principale continue d’au moins 600 mm et une dimension secondaire d’au moins 300 mm;
(vi) un nombre suffisant de prises de courant doubles dans les murs finis restants, installées conformément à l’alinéa a);
e) les prises de courant mentionnées à l’alinéa d) ne peuvent pas être placées sur la surface de travail directement devant l’évier de cuisine ni sur une partie du mur, sur un îlot fixe ou sur une surface de travail péninsulaire directement derrière l’évier de cuisine;
f) les prises de courant mentionnées aux alinéas d)(iv) et (v) peuvent être placées sur le côté d’un îlot fixe ou d’une surface de travail péninsulaire à au plus 300 mm sous la surface de travail si celle-ci ne dépasse pas de plus de 150 mm sa base ou peuvent être placées sur la surface de travail d’un îlot fixe ou la surface de travail péninsulaire ou au-dessus de celles-ci;
g) aucun endroit d’un couloir à l’intérieur d’un logement ne peut se trouver à plus de 4,5 m d’une prise de courant double, la distance étant mesurée en suivant le tracé le plus court parcouru par le cordon d’alimentation d’un appareil branché à la prise de courant sans traverser une ouverture munie d’une porte.
2Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 2026.