5(1)Tout percepteur en vertu de la
Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement doit chaque mois faire une déclaration au Commissaire, au moyen de la formule fournie par le Commissaire, indiquant pour le mois civil précédent les présences quotidiennes, le prix d’entrée, le nom de la représentation ainsi que tout autre renseignement que peut requérir le Ministre, et que le Commissaire doit recevoir au plus tard le vingt-cinq de chaque mois.