Lois et règlements

84-270 - Conseillers de la Reine

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-270
pris en vertu de la
Loi sur les conseillers de la Reine et leur préséance
(D.C. 84-941)
Déposé le 29 octobre 1984
En vertu de l’article 8 de la Loi sur les conseillers de la Reine et leur préséance et sur la recommandation unanime d’un comité formé du juge en chef du Nouveau-Brunswick, du procureur général du Nouveau-Brunswick et du président de l’Association des avocats du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les conseillers de la Reine - Loi sur les conseillers de la Reine et leur préséance.
2Dans le présent règlement
« comité » désigne le comité visé à l’article 2 de la Loi;
3Le comité peut recommander unanimement la nomination au poste de conseiller de la Reine d’un membre titulaire de l’Association des avocats du Nouveau-Brunswick qui
a) a au moins quinze ans de pratique active du droit dans la province du Nouveau-Brunswick et une grande expérience devant les tribunaux;
b) est procureur général adjoint du Nouveau-Brunswick; ou
c) est doyen d’une école de droit du Nouveau-Brunswick.
4Par dérogation à l’article 3, le comité peut recommander unanimement la nomination au poste de conseiller de la Reine de tout membre titulaire de l’Association des avocats du Nouveau-Brunswick qu’il estime mériter la nomination en raison des services exceptionnels que ce membre a rendus à sa profession.
5Le comité doit attester ses recommandations relatives aux nominations auprès du Lieutenant-gouverneur.
6Le nombre des membres de l’Association des avocats du Nouveau-Brunswick recommandés pour une nomination par le comité ne peut à aucun moment dépasser un pour cent du nombre de membres titulaires qui résident au Nouveau-Brunswick et ne sont pas conseillers de la Reine à l’époque de la recommandation.
7Le Lieutenant-gouverneur ne peut effectuer de nominations au poste de conseiller de la Reine plus d’une fois par année civile.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1998.