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Lois et règlements
92-114
- Arbitrage
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 92-114
pris en vertu de la
Loi sur les produits forestiers
(D.C. 92-688)
Déposé le 31 août 1992
En vertu de l’article 15.1 de la
Loi sur les produits forestiers
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement relatif à l’arbitrage - Loi sur les produits forestiers
.
2
(1)
Lorsqu’un conciliateur a soumis ses recommandations à la Commission en vertu de l’arrêté n
o
2005-189 de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick relativement à un litige sur la commercialisation des produits forestiers, l’une ou l’autre des parties à la conciliation peut demander à la Commission qu’elle soumette les questions en litige à l’arbitrage.
2
(2)
Une demande effectuée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée d’un exposé des questions en litige.
2005-29
3
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, à sa discrétion, sur réception du rapport du conciliateur, soumettre ou non à l’arbitrage toute question en litige, qu’une demande ait été faite ou non en vertu du paragraphe 2(1).
3
(2)
Les questions qui peuvent être soumises à l’arbitrage en vertu du paragraphe (1) sont celles visées à l’alinéa 102a) de la
Loi sur les produits naturels
, sauf en ce qui a trait aux questions suivantes, étant parmi les questions visées par les modalités et conditions d’accords visées au sous-alinéa 102a)(iv) de cette Loi, telles qu’elles s’appliquent à l’office :
a
)
le volume;
b
)
les spécifications du produit;
c
)
le lieu de l’achat.
3
(3)
Lorsque la Commission soumet tout ou en partie des questions en litige à l’arbitrage, elle doit en aviser l’office et le transformateur et doit exiger de toute partie qui ne l’a pas encore fait de lui soumettre un exposé des questions en litige.
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4
(1)
Les questions soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 3 sont entendues par un conseil d’arbitrage, composé de trois membres, un nommé par l’office, un nommé par le transformateur et le troisième, qui a qualité de président,
a
)
nommé par les deux autres, ou
b
)
si ces derniers ne peuvent s’entendrent sur le choix du troisième membre, par la Commission.
4
(2)
Lorsqu’une partie omet de nommer un membre au conseil d’arbitrage dans les cinq jours après en avoir été demandé par la Commission, cette dernière peut nommer un membre au nom de la partie.
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5
(1)
La Commission doit soumettre au conseil d’arbitrage toutes questions en litige qu’elle reçoit des parties et peut séparer de ces questions toute partie qui a trait aux questions qui ne sont pas soumises au conseil par la Commission.
5
(2)
Le conseil d’arbitrage doit se réunir dès sa constitution et rendre une décision relative aux questions qui lui sont soumises.
5
(3)
Une décision du conseil d’arbitrage en vertu du paragraphe (2) lie les parties et est sans appel.
5
(4)
Le président du conseil d’arbitrage dépose sans retard une copie de la décision auprès de la Commission.
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6
Les dépenses de l’arbitre nommé par chaque partie ou en son nom incombent à ces parties ainsi que le partage égal des dépenses du président et du conseil d’arbitrage en entier.
7
La Commission peut, avec le consentement des parties, raccourcir ou proroger toute période limitative fixée en vertu du présent règlement.
8
Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 1992.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 août 2005.
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