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Lois et règlements
2000-42
- Droits
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
R-6
Loi sur l’enregistrement
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-42
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement
(D.C. 2000-416)
Déposé le 25 août 2000
En vertu de l’article 67 de la
Loi sur l’enregistrement
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les droits -
Loi sur l’enregistrement
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur l’enregistrement
.
3
(1)
Le barème des droits suivant est prescrit aux fins de la Loi :
a
)
sous réserve des alinéas b) à f) et du paragraphe (3), pour l’enregistrement d’un instrument dans lequel une parcelle est mentionnée, y compris un instrument enregistré en vertu de la
Loi sur les recours dans le secteur de la construction
ou déposé en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
, et pour l’inscription du certificat du conservateur
(i)
pour les cinq premières parcelles mentionnées dans l’instrument, par parcelle
..............
85Â $
Â
(ii)
pour les quarante-cinq parcelles suivantes mentionnées dans l’instrument, par parcelle
..............
25Â $
Â
(iii)
pour  l’ensemble  des  parcelles mentionnées dans l’instrument en plus de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii), par parcelle
..............
10Â $
b
)
pour l’enregistrement d’un instrument qui n’est pas conforme au
Règlement sur les normes applicables aux instruments -
Loi sur l’enregistrement
, les frais de copie plus le plus élevé des deux droits suivants :
(i
)
le droit qui serait payable en vertu de l’alinéa (1)
a
) pour l’enregistrement si le droit était fondé sur le nombre de parcelles mentionnées dans l’instrument en entier, et
(ii
)
un droit de
..............
175Â $
c
)
sous réserve de l’alinéa e), pour le dépôt d’un plan, y compris l’inscription du certificat du conservateur,
(i)
pour les cinq premières parcelles indiquées sur le plan, par parcelle
..............
85Â $
Â
(ii)
pour les quarante-cinq parcelles suivantes indiquées sur le plan, par parcelle
..............
25Â $
Â
(iii)
pour l’ensemble des parcelles indiquées sur le plan en plus de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii), par parcelle
..............
10Â $
d
)
pour l’enregistrement, effectué en vertu de la
Loi sur la propriété condominiale
, d’un instrument dans lequel n’est faite aucune mention d’une partie privative – y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 60 de cette loi dans laquelle n’est faite aucune mention d’une partie privative – d’une déclaration et d’un état descriptif, de la modification d’une déclaration et d’un état descriptif, d’une affectation d’autres biens-fonds, de règlements administratifs ou de règles
..............
85Â $
e
)
pour l’enregistrement, effectué en vertu de la
Loi sur la propriété condominiale
, d’un plan d’arpentage joint à un instrument enregistré en vertu de l’alinéaÂ
d
) ou d’un plan d’arpentage modifiant un instrument ou un plan d’arpentage déposé antérieurement
(i)
pour les cinq premières parties privatives indiquées sur le plan, par partie privative
..............
85Â $
Â
(ii)
pour les quarante-cinq parties privatives suivantes   indiquées   sur   le   plan,   par   partie privative
..............
25Â $
Â
(iii)
pour l’ensemble des parties privatives indiquées sur le plan en plus de celles mentionnées aux   sous-alinéas  (i) et (ii), par   partie privative
..............
10Â $
f
)
sous réserve de l’alinéaÂ
e
), pour l’enregistrement, effectué en vertu de la
Loi sur la propriété condominiale
, d’un instrument dans lequel est faite la mention d’au moins une partie privative, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 60 de cette loi dans laquelle la mention d’au moins une partie privative est faite, d’un instrument qui modifie un instrument ou un plan d’arpentage déposé antérieurement, d’un avis de cessation d’application, d’un avis de privilège, d’une mainlevée de privilège, d’une mainlevée de charges ou d’une ordonnance de cessation d’application
(i)
pour les cinq premières parties privatives mentionnées   dans   l’instrument,   par   partie privative
..............
85Â $
Â
(ii)
pour les quarante-cinq parties privatives suivantes mentionnées dans l’instrument, par partie privative
..............
25Â $
Â
(iii)
pour l’ensemble des parties privatives mentionnées dans l’instrument en plus de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii), par partie privative
..............
10Â $
g
)
pour  l’enregistrement  ou le dépôt  d’un  instrument ou document non prévu en vertu des sous-alinéas a) à  f)
..............
85Â $
h
)
pour la certification d’une copie de tout instrument enregistré ou déposé, les frais de copie plus
..............
13Â $
i
)
Abrogé : 2008-88
j
)
pour l’accès au registre des biens réels et l’utilisation de ce registre, par personne pour une demi-journée ou moins
..............
17,50Â $
k
)
pour copies, par page
..............
0,50Â $
3
(2)
Aux fins du présent article, le conservateur peut déterminer quand et comment les copies seront faites.
3
(3)
Le droit pour l’enregistrement d’un instrument qui contient plus d’une mainlevée ou cession est le plus élevé des deux droits suivants :
a
)
le droit qui serait payable en vertu de l’alinéa (1)a) pour l’enregistrement si le droit était fondé sur le nombre de parcelles mentionnées dans l’instrument en entier, et
b
)
le droit qui serait payable en vertu de l’alinéa (1)a) pour l’enregistrement si chaque mainlevée ou cession était considérée comme un instrument distinct.
2004-120; 2008-88; 2011-13; 2016-9; 2020, ch. 29, art. 116
4
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-121 établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement est abrogé.
5
Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 2000.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 novembre 2021.
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