1(1)Dans la présente annexe
« activité agricole » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain pour la production de cultures ou pour l’élevage du bétail, et comprend l’exploitation d’une pépinière, d’une serre, d’une école d’équitation, d’une écurie, d’un chenil commercial ou d’une gazonnière;(agricultural activity)
« activité commerciale » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins d’achat et de vente de biens ou de vente de services;(commercial activity)
« activité de loisir et de sport » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins de divertissement ou de repos de l’esprit ou du corps;(recreational activity)
« activité industrielle » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction pour la production de biens, que les biens soient vendus ou non à l’endroit où ils sont produits et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend une exploitation de scierie et un dépôt de bois d’oeuvre et de construction;(industrial activity)
« activité institutionnelle » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins de culte religieux, ou aux fins d’une école, d’un hôpital, d’un bureau du gouvernement ou d’un autre organisme établi consacré au service collectif;(institutional activity)
« chemin » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque route, rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage, chemin d’hiver permettant de traverser sur la glace ou autre lieu lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée pour le passage ou le stationnement de véhicules, et comprend les ponts, les bordures, les trottoirs et les caniveaux sur un chemin et les passages supérieurs et inférieurs;(road)
« existant » signifie, relativement à un terrain ou à un bâtiment, une construction ou un objet dans une zone, son existence lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à cette zone, et signifie, relativement à un usage ou une activité dans une zone, son exécution lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à cette zone;(existing)
« exploration minière » désigne l’exploration initiale et les travaux de mise en valeur, y compris ce qui suit :
(mineral exploration)
a)
l’établissement de quadrillages;
b)
la prospection générale;
c)
l’arpentage géologique, géophysique et géochimique;
d)
le forage lorsque la carotte ou des coupures sont prélevées et que la diagraphie ou l’analyse en est faite;
e)
la tranchée lorsque le gisement de minerai est exposé mais aucun échantillon en vrac n’est prélevé;
f)
la diagraphie géophysique des sondages des trous de forage;
g)
la diagraphie de la carotte de sondage ou des coupures de sondage; et
h)
l’arpentage de limites ou de contrôle et la cartographie topographique;
« habitation » désigne la totalité ou une partie du bâtiment principal sur une parcelle qui compte un ou plusieurs logements;(dwelling)
« habitation multifamiliale » désigne une habitation comptant plus d’un logement;(multiple-family dwelling)
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement;(single-family dwelling)
« installation d’approvisionnement public en eaux souterraines » désigne une installation d’approvisionnement public en eau qui utilise des eaux souterraines comme source d’eau;(public ground water supply system)
« liquide dense en phase non aqueuse » désigne un liquide dont la densité est supérieure à celle de l’eau et qui ne peut pas être mélangé à l’eau;(dense, non-aqueous phase liquid)
« logement » désigne une pièce ou un ensemble de 2 ou plusieurs pièces qui est conçu pour être utilisé par un particulier ou par une famille, ou qui est destiné à cette fin, dans lequel sont fournies des installations culinaires, et pour lequel sont fournies des installations sanitaires, devant être utilisées principalement par le particulier ou par la famille;(dwelling unit)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau;(Act)
« nouveau » signifie, relativement à toute chose dans une zone, sa création ou son entrée en vigueur après que le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à cette zone;(new)
« parcelle » désigne une parcelle de bien-fonds à laquelle Services Nouveau-Brunswick a attribué un numéro d’identification unique;(parcel)
« parcelle boisée » désigne une parcelle ou une partie d’une parcelle sur laquelle se trouve, selon le Ministre, une communauté végétale composée principalement d’arbres combinés avec de la végétation associée qui poussent ensemble de façon étroite;(forested parcel)
« parcelle non boisée » désigne une parcelle qui n’est pas une parcelle boisée;(non-forested parcel)
« produit chimique » désigne une substance obtenue par la chimie ou utilisée dans un processus chimique qui, si elle est déversée dans l’environnement, pourrait rendre l’eau impropre à la consommation humaine;(chemical)
« produit pétrolier sous forme liquide » désigne un mélange d’hydrocarbures, avec ou sans additifs, qui est utilisé ou qui pourrait l’être comme carburant ou lubrifiant et, sans restreindre ce qui précède, comprend l’essence, le diesel, le carburéacteur, le kérosène, le naphte, le mazout et l’huile à moteur, mais ne comprend pas le propane et le gaz naturel;(liquid petroleum product)
« puits de production » désigne un puits, autre qu’un puits de surveillance, à partir duquel un approvisionnement public en eau est puisé;(production well)
« rénover » signifie, relativement à un bâtiment, restaurer à un bon état ou réparer;(renovate)
« réseau de distribution » désigne les ouvrages qui transportent ou peuvent transporter l’eau de la source jusqu’aux utilisateurs de l’eau, ce qui comprend le puits, la station de pompage, les tuyaux, les réservoirs d’entreposage artificiels, les postes de pompage, les bouches d’incendie, les branchements de service et les robinets connexes;(distribution system)
« réservoir de stockage de pétrole sous forme liquide » comprend les clapets, tuyaux et autres éléments rattachés à un réservoir de stockage de pétrole sous forme liquide;(liquid petroleum storage tank)
« résidentiel » signifie, à l’égard de terrains ou d’un bâtiment, utilisé principalement à titre de résidence;(residential)
« surface de plancher utilisable » désigne la surface de plancher à l’intérieur d’une habitation qui est utilisée ou qui peut l’être pour l’habitation humaine, notamment les salons, cuisines, couloirs, placards, salles de bains, toilettes, chambres à coucher, bureaux, sous-sols, porches et escaliers, à l’exclusion toutefois des vides sanitaires, des terrasses et des garages;(useable floor area)
« système de service public » désigne un système qui, quel que soit le propriétaire du système,
(public utility system)
a)
produit, transmet, livre ou fournit de la chaleur, de la lumière, de l’eau, du gaz ou de l’énergie au public ou pour l’utilisation de celui-ci,
b)
recueille, traite et élimine les eaux usées pour le public,
c)
recueille et traite les eaux pluviales écoulées pour le public, ou
d)
achemine la télécommunication au public ou pour l’utilisation de celui-ci;
« tête de puits » désigne le haut d’un tubage de puits dépassant la surface de la terre ou désigne, relativement à un tubage de puits qui se termine au-dessous de la surface de la terre, l’endroit où le tubage de puits traverserait la surface de la terre s’il dépassait celle-ci et comprend les réservoirs qui accumulent et retiennent les eaux pour les installations d’approvisionnement public en eaux souterraines du Village de Doaktown, de Fundy Albert et de Memramcook;(well head)
« thermopompe » désigne de l’équipement qui retire de la chaleur naturelle de la terre et qui la transforme à des fins de chauffage d’air ou d’eau dans un bâtiment;(heat pump)
« zone » désigne une zone A, une zone B ou une zone C;(zone)
« zone A » désigne tout secteur indiqué comme étant une zone A sur tout plan joint à la présente annexe;(Zone A)
« zone B » désigne tout secteur indiqué comme étant une zone B sur tout plan joint à la présente annexe;(Zone B)
« zone C » désigne tout secteur indiqué comme étant une zone C tout plan joint à la présente annexe.(Zone C)