Délivrance de certificat
6(1)Si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou toute personne qu’il désigne juge que les exigences énoncées au présent règlement et à l’article 60 de la Loi ont été remplies à l’égard d’un projet, le ministre peut recommander au ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick qu’un certificat soit délivré au requérant.
6(2)Sur recommandation du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut délivrer un certificat au requérant.
6(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut refuser de délivrer un certificat à un requérant lorsque le requérant ne remplit pas les exigences établies en vertu du présent règlement et de l’article 60 de la Loi.
2001, ch. 41, art. 13; 2010-14; 2012, ch. 39, art. 101; 2012, ch. 52, art. 35; 2019, ch. 29, art. 102