2Dans le présent règlement
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« panneau TD d’attraction majeure » désigne un panneau TD d’attraction majeure fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Major attraction sign)
« panneau TD d’attraction ordinaire » désigne un panneau TD d’attraction ordinaire fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Regular attraction sign)
« panneau TD d’attraction secondaire » désigne un panneau TD d’attraction secondaire fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Secondary attraction sign)
« panneau TD de destination » désigne un panneau TD de destination fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Fingerboard sign)
« panneau TD de logos au bord des routes » désigne un panneau TD de logos érigé au bord des routes que le Ministre fabrique, installe et entretient conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Highway logo sign)
« panneau TD de logos le long des bretelles » désigne un panneau TD de logos érigé le long des bretelles que le Ministre fabrique, installe et entretient conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Ramp logo sign)
« publicité privée » désigne une publicité qui est fabriquée, installée et entretenue conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie, à l’exception d’une publicité qui est fabriquée, installée et entretenue par le Ministre. (private advertisement)
2010, ch. 31, art. 51; 2013-51; 2018-67