2Dans le présent règlement
« district » désigne un district décrit au paragraphe 3(2); (district)
« éleveur habilité » désigne une personne qui élève au moins 12 têtes de bovins en tout temps pendant une année civile; (eligible producer)
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick; (Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bovins - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bovins - Loi sur les produits naturels;(regulated product)
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie au Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bovins - Loi sur les produits naturels. (regulated area)