2(1)Dans le présent règlement,
« carreau de quadrillage » Abrogé : 2016-16
« carte de quadrillage » désigne la carte normalisée de quadrillage établi conformément au Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (grid map)
« géoscientifique » désigne un géoscientifique au sens de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986; (geoscientist)
« ingénieur » désigne un ingénieur au sens de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986; (engineer)
« Loi » désigne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (Act)
« prix de vente moyen pondéré » signifie le total des revenus bruts tirés de la vente du gaz naturel pour une période divisé par le nombre total d’unités vendues au cours de la même période; (weighted average selling price)
« puits producteur » désigne un puits pour lequel le titulaire d’un permis de recherche ou le concessionnaire, selon le cas, est tenu de payer des redevances afférentes au pétrole ou au gaz naturel ou était tenu d’en payer à quelque moment que ce soit au cours des douze mois précédents, exception faite du puits producteur aux fins d’un essai de production;(producing well)
« section » désigne une section au sens du Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel;(section)
« unité » signifie un gigajoule.(unit)