1Dans la présente annexe
« activité agricole » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain pour la production de cultures ou pour l’élevage du bétail, et comprend l’exploitation d’une pépinière, d’une serre, d’une école d’équitation, d’une écurie, d’un chenil commercial ou d’une gazonnière, mais ne comprend pas un zoo ou la production de cultures ou l’élevage du bétail dans un laboratoire à des fins expérimentales;(agricultural activity)
« activité de loisir et de sport » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain, de l’eau ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins de divertissement ou de repos de l’esprit ou du corps; (recreational activity)
« ajout » désigne, relativement à une habitation, l’ajout à l’habitation d’une partie attenante qui en augmente la surface de plancher utilisable; (addition)
« aménagement de paysage » désigne la modification des conditions du terrain existantes accompagnée de la construction d’éléments paysagers et comprend les constructions mineures, mais ne comprend pas la construction de garages, de piscines, d’étangs ou d’autres constructions majeures; (landscaping)
« application d’engrais verts » désigne l’incorporation dans le sol de matériel végétal, autre qu’une récolte principale, pendant qu’il est vert ou peu après qu’il soit venu à maturité, afin d’améliorer le sol; (green manuring)
« carburant » désigne un produit pétrolier qui est fait de composés aliphatiques ou aromatiques; (fuel)
« chemin » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque route, rue, chemin, voie ou passage lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée pour le passage ou le stationnement de véhicules, et comprend les ponts sur un chemin et les passages supérieurs et inférieurs; (road)
« coupe à blanc » désigne une aire de terrain sur laquelle les arbres marchands ont déjà été coupés à blanc, et sur laquelle la forêt en régénération n’a pas encore atteint une hauteur moyenne de 2 mètres; (clearcut)
« couper à blanc » signifie récolter 80 pour cent ou plus des arbres marchands sur une aire de terrain forestier; (clear cut)
« existant » signifie, relativement à un terrain ou à un bâtiment, une construction ou un objet dans un secteur protégé, son existence lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à ce secteur protégé, et signifie, relativement à une activité ou un usage dans un secteur protégé, son exécution lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à ce secteur protégé; (existing)
« exploitation aquacole » désigne la culture de plantes aquatiques et l’élevage d’animaux aquatiques, mais ne comprend pas une telle culture ou un tel élevage dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium; (aquaculture operation)
« exploration minière à ciel ouvert » désigne, lorsque entreprise à la surface de la terre ou au-dessus de celle-ci, ce qui suit :
(surface mineral exploration)
a)
l’établissement de quadrillages;
b)
la prospection générale;
c)
l’arpentage géologique, géophysique et géochimique; et
d)
l’arpentage de limites ou de contrôle et la cartographie topographique;
« exploration minière souterraine » désigne, lorsque entreprise au-dessous de la surface de la terre, ce qui suit :
(underground mineral exploration)
a)
l’établissement de quadrillages;
b)
la prospection générale;
c)
l’arpentage géologique, géophysique et géochimique;
d)
l’arpentage de limites ou de contrôle et la cartographie topographique;
e)
le forage lorsque la carotte ou des coupures sont prélevées et que la diagraphie ou l’analyse en est faite;
f)
la tranchée lorsque le gisement de minerai est exposé mais aucun échantillon en vrac n’est prélevé;
g)
la diagraphie géophysique des sondages des trous de forage;
h)
la diagraphie de la carotte de sondage ou des coupures de sondage; et
i)
l’exploration hydrogéologique afin d’évaluer les eaux souterraines;
« extraction de minéraux » désigne l’extraction de toute substance organique fossilisée ou inorganique, solide et naturelle, mais ne comprend pas l’extraction
(mineral extraction)
a)
du sable, du gravier, de l’argile ou du sol, à moins que celui-ci ne soit utilisé en raison de ses propriétés chimiques ou de ses propriétés physiques spéciales, ou en raison des deux, ou à moins que celui-ci ne soit utilisé pour les minéraux qu’il contient,
b)
de la pierre ordinaire devant être utilisée pour la construction, et
c)
de minéraux au-dessus ou au-dessous de la terre, ou sur celle-ci, ni leur exploitation, aboutissant à la production de déblais, de résidus ou de matières usées solides après le traitement du minerai;
« faire une coupe de jardinage » signifie abattre des arbres de sorte que
(selection cut)
a)
un peuplement bien réparti d’arbres et d’autre végétation soit maintenu,
b)
les arbres abattus soient limités à ceux ayant un diamètre de 10 centimètres ou plus à 1,36 mètre au-dessus du niveau du sol, et
c)
aucune ouverture de plus de 300 mètres carrés ne soit faite dans le couvert forestier;
« habitation » désigne la totalité d’un bâtiment qui compte un ou plusieurs logements; (dwelling)
« habitation multifamiliale » désigne une habitation comptant plus d’un logement; (multiple-family dwelling)
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement; (single-family dwelling)
« installation d’approvisionnement public en eau » désigne une installation d’approvisionnement public en eau telle que définie dans le Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage - Loi sur l’assainissement de l’eau; (public water supply system)
« logement » désigne une pièce ou un ensemble de 2 ou plusieurs pièces qui est conçu pour être utilisé par un particulier ou par une famille, ou qui est destiné à cette fin, dans lequel sont fournies des installations culinaires, et pour lequel sont fournies des installations sanitaires, devant être utilisées principalement par le particulier ou par la famille; (dwelling unit)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau; (Act)
« nouveau » signifie, relativement à toute chose à l’intérieur d’un secteur protégé, sa création ou son entrée en vigueur après que le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à ce secteur protégé; (new)
« parcelle » désigne une parcelle de bien-fonds à laquelle Services Nouveau-Brunswick a attribué un numéro d’identification unique; (parcel)
« passage permis de cours d’eau » désigne le passage d’un cours d’eau qui est permis en vertu du Règlement sur la modification des cours d’eau - Loi sur l’assainissement de l’eau et qui est conforme à ce règlement; (permitted watercourse crossing)
« perré » désigne des pierres extraites de carrières ou des pierres des champs qui sont propres, inorganiques, non minéralisées, non toxiques, anguleuses et résistantes, qui ont été obtenues d’une source autre qu’un cours d’eau et dont le volume d’au moins 60 pour cent est de 0,03 mètre cube ou plus; (riprap)
« plage publique » désigne un terrain public ou privé auquel le grand public a accès pour la natation; (public beach)
« rénover » signifie, relativement à un bâtiment, restaurer à un bon état ou réparer; (renovate)
« résidentiel » signifie, à l’égard de terrains ou d’un bâtiment, utilisé principalement à titre de résidence; (residential)
« rive » désigne, relativement à un cours d’eau, le niveau normal des hautes eaux du cours d’eau; (bank)
« secteur protégé » désigne un secteur protégé A, un secteur protégé B ou un secteur protégé C; (protected area)
« secteur protégé A » désigne la totalité ou la partie d’un cours d’eau indiquée comme étant un secteur protégé A sur un plan joint à la présente annexe et comprend tout le secteur qui se trouve entre les rives du cours d’eau ou de la partie du cours d’eau et toute l’eau dans le cours d’eau ou la partie du cours d’eau; (Protected Area A)
« secteur protégé B » désigne la partie d’un bassin hydrographique indiquée comme étant secteur protégé B sur un plan joint à la présente annexe, étant le secteur compris dans les 75 mètres des rives de chaque cours d’eau ou partie de cours d’eau indiqué comme étant un secteur protégé A sur le plan; (Protected Area B)
« secteur protégé C » désigne un secteur indiqué comme étant un secteur protégé C sur un plan joint à la présente annexe; (Protected Area C)
« surface de plancher utilisable » désigne la surface de plancher à l’intérieur d’une habitation qui est utilisée ou qui peut l’être pour l’habitation humaine, notamment les salons, salles à manger, salles familiales, salles de jeux, chambres à coucher, cuisines, couloirs, placards, salles de bains, toilettes, bureaux, sous-sols, porches et escaliers, à l’exclusion toutefois des vides sanitaires, des terrasses et des garages; (useable floor area)
« zone publique de mise à l’eau de bateaux » désigne un terrain public ou privé auquel le grand public a accès afin de mettre à l’eau des bateaux. (public boat launching area)