Lois et règlements

2001-9 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-9
pris en vertu de la
Loi sur l’attribution de grades universitaires
(D.C. 2001-85)
Déposé le 1er mars 2001
En vertu de l’article 11 de la Loi sur l’attribution de grades universitaires, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’attribution de grades universitaires.
Définition
2Dans le présent règlement
« programmes structurés » désigne un programme de cours et l’organisation de ce programme en cours à donner.(curricular structure)
Exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement d’enseignement
2025, ch. 4, art. 2
3(1)L’établissement d’enseignement qui fait une demande au ministre au titre du paragraphe 2(1.1) de la Loi est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) pour chaque programme offert par l’établissement d’enseignement,
(i) il existe des objectifs, des résultats attendus des apprenants et des programmes structurés qui sont clairement définis, et
(ii) le certificat approprié du grade universitaire sera attribué aux diplômés du programme;
b) l’établissement d’enseignement a
(i) des ressources financières suffisantes pour lui permettre de fournir chaque programme offert,
(ii) des ressources humaines et matérielles disponibles ou retenues au Nouveau-Brunswick suffisantes pour lui permettre de fournir chaque programme offert,
(iii) un plan d’affaires adéquat dont les projections de coûts et de revenus sont réalistes pour couvrir une période de cinq ans, et
(iv) des services appropriés et suffisants en place pour aider au succès des apprenants;
c) lorsqu’il offre des programmes liés à une certaine industrie, l’établissement d’enseignement a en place un groupe consultatif d’employeurs et de praticiens de l’industrie qui lui fournissent des conseils sur la conception des programmes et les exigences du marché;
d) l’établissement d’enseignement prévoit la participation de pairs et d’experts indépendants de l’institution dans le développement de chaque programme offert par l’institution;
e) l’établissement d’enseignement fournit à son personnel enseignant le temps et le soutien institutionnel nécessaires pour effectuer des recherches et des enquêtes en matière d’enseignement; et
f) l’établissement d’enseignement adhère aux principes de liberté de l’enseignement.
3(2)L’établissement d’enseignement visé au paragraphe (1) doit subir une évaluation des programmes relative aux exigences prévues au paragraphe (1).
3(3)L’établissement d’enseignement qui fait une demande au ministre en vertu du paragraphe 3.1(1) de la Loi est tenu de satisfaire aux exigences visées au paragraphe (1) en ce qui concerne les programmes d’études postsecondaires additionnels.
2025, ch. 4, art. 2
Demande au ministre
2025, ch. 4, art. 2
4(1)La demande prévue à l’alinéa 2(1.1)a) de la Loi est faite au ministre au moyen de la formule qu’il fournit et est accompagnée par une évaluation des programmes visée à l’article 3 et par les droits établis à l’article 11.
4(2)Lorsqu’il est convaincu que l’établissement d’enseignement satisfait aux exigences fixées à l’article 3 à l’égard d’une demande faite au titre de l’alinéa 2(1.1)a) de la Loi, le ministre en avise le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Législature, selon le cas.
4(3)La demande prévue au paragraphe 3.1(1) de la Loi est faite au ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
2025, ch. 4, art. 2
Période de validité de la désignation
5Une désignation conférée en vertu de l’article 3 de la Loi est valide pour une période de dix ans et peut être renouvelée pour des périodes subséquentes de dix ans.
Évaluation périodique des programmes
6(1)L’établissement d’enseignement qui a été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi ou dont la désignation a été renouvelée doit subir une évaluation des programmes relative aux exigences fixées à l’article 3 tous les cinq ans après l’évaluation initiale qui a entraîné sa désignation ou le renouvellement de sa désignation.
6(2)« L’établissement d’enseignement qui est autorisé par une loi de la Législature à conférer des grades universitaires doit subir une évaluation des programmes tous les cinq ans après l’évaluation initiale.
6(3)L’établissement d’enseignement doit envoyer une copie de l’évaluation des programmes visée au paragraphe (1) ou (2) au ministre dans les trente jours qui suivent la réception de l’évaluation de l’organisme qui a effectué l’évaluation.
2025, ch. 4, art. 2
Renouvellement de la désignation
7(1)L’établissement d’enseignement est tenu de faire au ministre une demande de renouvellement de désignation au moyen de la formule fournie par celui-ci deux mois au moins avant l’expiration de la désignation en cours.
7(2)Une désignation ne peut être renouvelée que si l’établissement d’enseignement soumet avec sa demande de renouvellement, une évaluation des programmes relative aux exigences fixées à l’article 3 et les droits établis à l’article 11.
7(3)Lorsqu’il est convaincu que l’établissement d’enseignement satisfait aux exigences fixées à l’article 3, le ministre peut recommander le renouvellement de la désignation au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut choisir de la renouveler.
2025, ch. 4, art. 2
Révocation de la désignation
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, révoquer la désignation d’un établissement d’enseignement qui, selon le ministre,
a) ne satisfait plus ni ne veut plus satisfaire aux exigences relatives à la désignation,
b) omet ou refuse de subir une évaluation des programmes, ou
c) omet ou refuse de satisfaire à toute modalité ou condition à laquelle la désignation est assujettie.
2025, ch. 4, art. 2
Rétablissement de la désignation
9(1)Tout établissement d’enseignement qui désire obtenir le rétablissement de sa désignation doit en faire la demande auprès du ministre au moyen de la formule fournie par celui-ci.
9(2)Toute demande de rétablissement d’une désignation ne peut être faite moins d’un an après la révocation de la désignation.
9(3)Toute désignation qui a été révoquée ne peut être rétablie que si l’établissement d’enseignement soumet, avec la demande de rétablissement, une évaluation des programmes relative aux exigences fixées à l’article 3 et les droits établis à l’article 11.
9(4)Lorsqu’il est convaincu que l’établissement d’enseignement satisfait aux exigences fixées à l’article 3, le ministre peut recommander le rétablissement de sa désignation au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut choisir de la rétablir
2025, ch. 4, art. 2
Évaluations des programmes
10Toutes les évaluations des programmes prévues par le présent règlement doivent être effectuées par la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes ou par tout autre organisme que le ministre peut approuver.
2025, ch. 4, art. 2
Droits
11Les droits de demande, de renouvellement ou de rétablissement d’une désignation sont de 250,00 $.
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001.
N.B. Le présent règlement est refondu au 6 juin 2025.