9(1)Par dérogation au paragraphe 5(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-133 établi en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’air, lorsqu’il décide de délivrer, modifier ou renouveler un agrément, le Ministre doit rendre public, 30 jours au moins avant qu’il ne propose de faire entrer l’agrément en vigueur, une copie de l’agrément prévu, avec les modalités et conditions qu’il se propose d’y joindre et un rapport sommaire final qui doit