2Dans le présent règlement
« Comité » désigne le Comité d’évaluation pour la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles établi en vertu de l’article 12; (Panel)
« Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques » désigne le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau; (Watershed Protected Area Designation)
« décret relatif à la classification des eaux » désigne un décret pris en vertu de l’article 3, du paragraphe 7(3) ou (4) ou de l’article 11; (Water Classification Order)
« en vertu du présent règlement » désigne, en ce qui concerne la classification des eaux, classifiées au titre d’une catégorie dans le présent règlement ou en vertu d’un décret relatif à la classification des eaux; (under this Regulation)
« estuaire » désigne la partie d’un cours d’eau où l’eau douce rencontre l’eau salée et la dilue de façon mesurable, et où la communauté biotique, y compris la végétation, est typique des eaux dont la salinité mesure de cinq à vingt parties par millier; (estuary)
« état trophique » désigne l’état de la productivité biologique de l’eau d’un cours d’eau, déterminé à partir de mesures de la profondeur d’après le disque de Secchi, de la chlorophylle-a ou du phosphore ou d’une combinaison d’entre elles; (trophic status)
« être dans son état naturel » signifie, à l’égard d’une communauté aquatique ou de l’eau d’un cours d’eau, avoir des caractéristiques biologiques, chimiques et physiques qui ne sont pas affectées par l’activité humaine ou ne sont que très peu ou temporairement affectées par celle-ci; (naturally occurring)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau; (Act)
« norme applicable » désigne, à l’égard d’une catégorie d’eaux, toute norme établie aux colonnes 2 à 5 de l’Annexe A vis-à -vis du nom de la catégorie d’eaux dans la colonne 1 de l’Annexe A, ou, dans le cas de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles lorsque le paragraphe 11(3) s’applique, toute norme considérée comme applicable en vertu de ce paragraphe; (applicable standard)
« partie réceptrice du cours d’eau » désigne l’eau dans un cours d’eau qui reçoit un polluant; (receiving water)
« ppm » désigne parties par million; (ppm)
« prélèvement important » désigne, en ce qui concerne le prélèvement de l’eau d’un cours d’eau, un prélèvement à un taux supérieur à quarante-cinq litres par minute ou à un taux supérieur à dix pour cent du débit de l’eau du cours d’eau au moment du prélèvement, le moins élevé de ces taux étant à retenir; (significant withdrawal)
« réservoir » désigne un cours d’eau créé artificiellement qui a les caractéristiques d’un lac; (impoundment)
« secteur protégé A » désigne un secteur protégé A qui est désigné à titre de secteur protégé en vertu du Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques; (Protected Area A)
« utilisation appropriée » désigne une utilisation qui, si elle était exercée par une personne, ne constituerait pas une contravention à la Loi ou à toute autre loi, ou à un règlement, un ordre, une ordonnance, un décret ou un arrêté établi en vertu de l’une quelconque d’entre elles; (appropriate use)
« utilisation existante » désigne, à l’égard des eaux qui sont classifiées ou reclassifiées au titre de toute catégorie en vertu du présent règlement, toute utilisation qui est en cours lors de l’entrée en vigueur de la classification ou de la reclassification des eaux, sans égard aux fins pour lesquelles les eaux sont utilisées; (existing use)
« vie aquatique » désigne les espèces végétales, animales et autres qui vivent la totalité ou une partie de leur vie dans l’eau; (aquatic life)
« zone de mélange » désigne le secteur immédiat de la partie réceptrice d’un cours d’eau, où un polluant qui y est déversé y est d’abord dilué, mais ne comprend pas un secteur où le polluant est traité. (mixing zone)