Lois et règlements

2002-19 - Huile usée

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-19
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 2002-95)
Déposé le 5 mars 2002
En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre suivant : Règlement sur l’huile usée - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
Définitions
2Dans le présent règlement
« agrément de transporteur » désigne un agrément de transporteur valide et non périmé délivré en vertu de l’article 7 ou renouvelé en vertu de l’article 10; (Carrier Approval)
« carburant dérivé de déchets » désigne de l’huile usée qui, ayant été analysée conformément à l’alinéa 14(2)a),(waste derived fuel)
a) a un point éclair de 61 degrés Celsius ou plus,
b) ne contient aucune substance d’une concentration excédant la concentration maximale permise à la Partie I ou II de l’Annexe A figurant à côté de la substance à la Colonne 2 de la Partie I ou II de l’Annexe A, et
c) est destinée à être utilisée comme huile de chauffage par le receveur;
« contaminer de l’huile usée » signifie(contaminate used oil)
a) ajouter directement ou indirectement à de l’huile usée toute substance dont le point éclair est inférieur à 61 degrés Celsius, ou
b) ajouter directement ou indirectement à de l’huile usée une substance qui contient plus de 5 milligrammes par kilogramme de biphényles polychlorés (BPC) ou qui contient plus de 1000 milligrammes par kilogramme de composés organiques halogénés totaux (en tant que chlore);
« huile » désigne, sauf indication contraire, de l’huile lubrifiante ou du liquide non halogéné pour le travail des métaux utilisé lors du coupage, meulage, usinage, laminage, estampage ou revêtement et ne comprend pas de l’huile brute ou du mazout déversé sur un terrain ou dans ou sur l’eau, des déchets découlant d’opérations de raffinage ou de l’huile provenant de graisse animale ou végétale; (oil)
« huile lubrifiante » désigne de l’huile à base de pétrole qui est ou qui doit être utilisée surtout à titre de lubrifiant dans des moteurs à combustion, des turbines, des transmissions, des boîtes d’engrenage, de l’équipement hydraulique et d’autre équipement semblable; (lubricating oil)
« huile lubrifiante usée » désigne de l’huile lubrifiante qui ne convient plus à sa fin originale en raison de la présence d’impuretés ou de la perte de ses propriétés originales; (used lubricating oil)
« huile usée » désigne de l’huile qui ne convient plus à sa fin originale en raison de la présence d’impuretés ou de la perte de ses propriétés originales; (used oil)
« installation de retour » Abrogé : 2013-5
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’environnement; (Act)
« producteur » désigne une personne qui occasionne la transformation de l’huile en huile usée directement par l’usage personnel qu’elle en fait ou dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise commerciale; (generator)
« receveur » désigne une personne qui doit détenir et détient un agrément en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau ou en vertu du Règlement sur la qualité de l’air parce qu’elle prend possession de l’huile usée de producteurs ou de transporteurs, et s’entend également d’un employé d’une telle personne;(receiver)
« Règlement sur la qualité de l’air » désigne le Règlement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air; (Air Quality Regulation)
« Règlement sur la qualité de l’eau » désigne le Règlement sur la qualité de l’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement; (Water Quality Regulation)
« transporteur » désigne le titulaire d’un agrément de transporteur; (carrier)
« véhicule à moteur » désigne un véhicule à moteur tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur.(motor vehicle)
« vendeur » Abrogé : 2013-5
« vendeur industriel » Abrogé : 2013-5
2013-5
Interdictions
3Nul ne doit
a) contaminer de l’huile usée,
b) mettre de l’huile usée dans un récipient prêt à être ramassé et livré à une installation de gestion de matières usées solides, ou autrement l’éliminer ou occasionner son élimination à une installation de gestion de matières usées solides, directement ou indirectement,
c) livrer de l’huile usée contaminée à une installation de retour,
d) vendre, échanger, offrir en vente ou en échange, transférer de l’huile usée contaminée ou l’éliminer sauf en conformité avec les directives du Ministre,
e) déverser de l’huile usée ou occasionner son déversement dans un égout ou tout appareil, bassin collecteur, canalisation, drain ou autre dispositif menant à un égout, ou
f) étendre, mettre ou autrement déverser de l’huile usée sur ou dans des terres publiques ou privées à des fins d’élimination, de dépoussiérage ou à toute autre fin.
Producteurs
4(1)Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, un producteur peut transférer
a) de l’huile lubrifiante usée, à une installation de retour conforme au présent règlement, et
b) sous réserve de l’alinéa a), de l’huile usée uniquement
(i) à un transporteur, ou
(ii) à un receveur qui a conclu un contrat écrit avec le producteur conformément au paragraphe (2) et qui se conforme aux termes de ce contrat.
4(2)Un contrat visé au sous-alinéa (1)b)(ii) doit comprendre une disposition qui prévoit qu’un producteur consent à ne pas transférer plus de 420 litres d’huile usée au receveur, et qui prévoit que le receveur consent à ne pas prendre plus que cette quantité, dans toute période de trois mois.
4(3)Un producteur qui vide de l’huile usée de carter dans le cadre de son entreprise peut brûler l’huile de carter usée en tant que carburant dans une fournaise lui appartenant, à un débit de moins de 15 litres par heure par endroit, lorsque la fournaise est conforme au paragraphe (4).
4(4)Une fournaise utilisée pour brûler de l’huile de carter usée en vertu du paragraphe (3) doit être conforme aux normes CAN/CSA-B140.0-F03 (C2013) - Appareils de combustion au mazout : Exigences générales, et CAN/CSA-B140.4-F04 (C2009) - Générateurs d’air chaud alimentés au mazout.
4(5)De l’huile usée qui a été produite dans le cadre de l’entreprise d’un producteur peut être brûlée par le producteur en tant que carburant lorsque
a) le producteur est le propriétaire de la chaudière dans laquelle l’huile usée est brûlée, et
b) l’huile usée est brûlée en vertu d’un agrément qui a été délivré au producteur en vertu du Règlement sur la qualité de l’air, et est brûlée conformément à cet agrément.
4(6)Abrogé : 2014-104
4(7)Abrogé : 2014-104
4(8)Abrogé : 2014-104
4(9)Abrogé : 2014-104
2014-104
Vendeurs
5Abrogé : 2013-5
2013-5
Installations de retour
6Abrogé : 2013-5
2013-5
Agrément de transporteur
7(1)Dans le présent article
« exploitation sur le terrain » désigne une activité lors de laquelle de l’huile usée est produite par un producteur dans le cadre de son entreprise à un chantier de construction temporaire, à un emplacement où le producteur exerce temporairement la récolte ou le renouvellement de ressources de bois ou à tous autres endroits similaires qui ne sont pas les lieux d’entreprise réguliers du producteur. (field operation)
7(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit conduire un véhicule à moteur transportant de l’huile usée à moins d’y être autorisé en vertu d’un agrément de transporteur et de le faire conformément à toutes modalités et conditions qui s’y appliquent, autorisant la personne ou l’entreprise qui emploie la personne à transporter de l’huile usée en véhicule à moteur.
7(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule à moteur transportant de l’huile usée lorsque
a) la personne transporte 25 litres ou moins d’huile lubrifiante usée,
b) la personne transporte de l’huile lubrifiante usée qui a été produite à l’emplacement d’une exploitation sur le terrain du producteur et est transportée de cet emplacement à une installation de stockage choisie par le producteur,
c) la personne est un producteur ou un employé ou mandataire du producteur et transporte de l’huile lubrifiante usée appartenant au producteur en vertu et conformément à un contrat écrit visé à l’alinéa 4(1)b)(ii),
d) la personne transporte du carburant dérivé de déchets conformément à l’article 15, ou
e) l’huile usée est transportée à travers la province d’une juridiction à une autre et aucune huile usée n’est ramassée ou livrée dans la province avec le véhicule à moteur.
7(4)Une personne peut faire une demande d’agrément de transporteur en présentant une demande auprès du Ministre, au moyen de la formule fournie par ce dernier, avec tous autres documents ou renseignements qu’il peut exiger.
7(5)Après avoir reçu une demande d’agrément de transporteur et tous autres documents ou renseignements qu’il peut exiger en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut, à sa discrétion,
a) délivrer un agrément au transporteur, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre estime appropriées, ou
b) délivrer au requérant un avis écrit du refus de la demande, avec motifs à l’appui.
7(6)Le Ministre peut établir des modalités et conditions devant être remplies avant la délivrance d’un agrément de transporteur, ou peut imposer des modalités et conditions devant être remplies après la délivrance de l’agrément.
7(7)Le Ministre peut refuser de délivrer un agrément de transporteur lorsque
a) le requérant, un employé ou un agent du requérant ou de l’entreprise du requérant ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou des règlements,
b) le requérant, un employé ou un agent du requérant ou de l’entreprise du requérant ne s’est pas conformé à une modalité ou condition imposée à un agrément de transporteur en vertu duquel le requérant, l’employé, l’agent ou l’entreprise était auparavant autorisé à transporter de l’huile usée,
c) tous les faits pertinents à la demande d’agrément n’ont pas été complètement divulgués, ou
d) les faits, indications et autres renseignements figurant dans la demande d’agrément ne sont pas vrais ou exacts.
Durée de validité d’un agrément de transporteur
8(1)Un agrément de transporteur est valide pour la période y indiquée, qui ne peut excéder cinq ans.
8(2)Lorsque aucune durée n’est indiquée dans un agrément de transporteur conformément au paragraphe (1), l’agrément est valide pendant cinq ans.
Conséquence de la délivrance d’un agrément de transporteur
9La délivrance d’un agrément de transporteur ne dispense pas le propriétaire, exploitant, employé ou agent du transporteur de l’obligation de se soumettre à toute disposition de la Loi ou des règlements.
Renouvellement d’un agrément de transporteur
10(1)Le titulaire d’un agrément de transporteur qui désire le renouveler doit, dans les 90 jours avant son expiration, en faire la demande auprès du Ministre.
10(2)Les paragraphes 7(4) à (7) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à une demande de renouvellement d’un agrément de transporteur et à l’agrément renouvelé.
Annulation ou suspension d’un agrément de transporteur
11(1)Sans limiter l’article 12 de la Loi, le Ministre peut suspendre ou annuler un agrément de transporteur lorsque
a) le titulaire de l’agrément ou toute autre personne agissant sous l’autorité de l’agrément contrevient ou omet de se conformer, ou si l’entreprise du titulaire ne se conforme pas,
(i) à une disposition de la Loi ou des règlements, ou
(ii) à une modalité ou condition imposée à l’agrément, ou
b) un droit payable relatif à l’agrément prévu à l’article 17 n’a pas été acquitté avant ou à la date limite établie dans cet article.
11(2)Lorsque le Ministre suspend ou annule un agrément de transporteur pour une raison quelconque, il doit délivrer au titulaire de l’agrément un avis écrit de la suspension ou de l’annulation, avec motifs à l’appui.
11(3)Lorsque le Ministre suspend un agrément de transporteur parce qu’un droit payable en vertu de l’article 17 n’a pas été acquitté, la suspension se poursuit jusqu’à l’acquittement du droit impayé.
11(4)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut rétablir un agrément suspendu sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées.
Changements concernant un agrément de transporteur
12(1)Le titulaire d’un agrément de transporteur doit immédiatement aviser le Ministre par écrit de tout changement aux renseignements énoncés dans la demande d’agrément initiale ou dans l’agrément, indiquant les changements aux renseignements et demandant que l’agrément soit réémis lorsqu’il y a eu un changement aux renseignements énoncés dans l’agrément.
12(2)Le titulaire d’un agrément de transporteur qui désire changer une modalité ou condition imposée à l’agrément doit présenter une demande par écrit auprès du Ministre pour la réémission de l’agrément, décrivant le changement proposé aux modalités et conditions devant être imposées à l’agrément réémis.
12(3)Les paragraphes 7(4) à (7) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à une demande d’un agrément de transporteur réémis en vertu du présent article, et à l’agrément réémis.
Appel
13(1)Une personne qui était titulaire d’un agrément de transporteur qui a été annulé ou suspendu peut interjeter appel de l’annulation ou de la suspension de la manière prévue au Règlement d’appel - Loi sur l’assainissement de l’environnement, mais le fait d’interjeter appel n’a pas pour effet de différer l’annulation ou la suspension de l’agrément.
13(2)Le paragraphe (1) ne doit d’aucune façon être interprété comme dispensant la personne de l’obligation de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu de la Loi ou des règlements.
Exploitation d’un transporteur
14(1)Un transporteur qui transfère de l’huile usée à l’intérieur de la province doit seulement la transférer à un receveur.
14(2)Avant de transférer de l’huile usée à titre de carburant dérivé de déchets, tout transporteur doit
a) s’assurer que l’huile usée a été ou est analysée par un laboratoire analytique jugé acceptable par le Ministre conformément aux méthodes et normes établies par le Ministre, afin de déterminer si
(i) l’huile usée a un point éclair inférieur à 61 degrés Celsius, et
(ii) l’huile usée contient toute substance figurant à la Colonne 1 de la Partie I ou II de l’Annexe A, dans une concentration dépassant la concentration maximale permise figurant à côté de la substance à la Colonne 2 de la Partie I ou II de l’Annexe A, et
b) lorsque les résultats des analyses démontrent que l’huile usée a un point éclair de 61 degrés Celsius ou plus et qu’elle ne contient aucune substance dans une concentration dépassant la concentration maximale permise à la Partie I ou II de l’Annexe A, tel que décrit au sous-alinéa a)(ii), s’assurer qu’une copie des résultats des analyses est toujours à bord de tout véhicule à moteur transportant de l’huile usée, en la possession du conducteur du véhicule à moteur.
14(3)Lorsque les résultats des analyses mentionnés à l’alinéa (2)a) démontrent que l’huile usée a un point éclair inférieur à 61 degrés Celsius ou qu’elle contient toute substance dans une concentration dépassant la concentration maximale permise à la Partie I ou II de l’Annexe A, tel que décrit au sous-alinéa a)(ii), le transporteur doit en aviser le Ministre et suivre les directives du Ministre.
Transport de carburant dérivé de déchets
15(1)Nul ne doit opérer un véhicule à moteur transportant du carburant dérivé de déchets à moins d’avoir dans son véhicule à moteur une copie des résultats des analyses visées à l’alinéa 14(2)b) concernant le carburant dérivé de déchets.
15(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui doit avoir en sa possession une copie des résultats des analyses en vertu de l’article (1) doit produire immédiatement les résultats des analyses pour inspection par l’inspecteur à la demande de ce dernier.
Receveurs
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), seul un receveur peut prendre possession d’huile usée provenant d’un producteur ou d’un transporteur.
16(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui font l’exploitation ou sont les employés
a) d’une installation de retour, ou
b) d’un transporteur.
16(3)Un receveur
a) peut prendre possession d’huile usée seulement
(i) d’un producteur transférant 25 litres ou moins d’huile lubrifiante usée par jour,
(ii) d’un producteur avec qui le receveur a conclu un contrat écrit visé à l’alinéa 4(1)b)(ii), et prend possession de l’huile usée conformément à ce contrat,
(iii) d’un transporteur, ou
(iv) d’une personne transférant du carburant dérivé de déchets conformément à l’article 15,
b) peut modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de l’huile usée aux fins de vente et de réutilisation,
c) lorsqu’il ne modifie pas les caractéristiques physiques ou chimiques d’huile usée, peut la vendre ou l’échanger, l’offrir à vendre ou en échange ou la transférer ou l’éliminer seulement auprès d’un transporteur, et
d) s’il modifie les caractéristiques physiques ou chimiques de l’huile usée, peut la vendre ou l’échanger, l’offrir à vendre ou en échange ou la transférer ou en disposer seulement
(i) auprès d’un transporteur, ou
(ii) à titre de carburant dérivé de déchets, auprès d’une personne qui est autorisée à le brûler à titre de combustible en conformité avec le Règlement sur la qualité de l’air.
2014-104
Droits
17(1)Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le 1er avril de chaque année, le titulaire d’un agrément de transporteur, que l’agrément ait été délivré ou renouvelé et quelle que soit la date de sa délivrance ou de son renouvellement, acquitte les droits annuels de 550 $ pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément ou pour sa possession continue.
17(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un agrément doit être délivré à une date autre qu’au 1er avril, le droit fixé au paragraphe (1) doit être acquitté avant la délivrance, et ne doit pas être fixé au prorata, quelle que soit la date de la délivrance.
17(3)Lorsqu’un agrément de transporteur doit être délivré à une date autre qu’au 1er avril, pour un transporteur pour lequel aucun agrément de transporteur n’a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) doit être acquitté avant la délivrance, à l’égard de la première délivrance mais doit être fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date de la délivrance et le 31 mars suivant, inclusivement.
17(4)Il n’y a pas de droit à acquitter pour la réémission d’un agrément de transporteur en vertu de l’article 12.
2005-11; 2012-26; 2014-104
Disposition transitoire
Abrogé : 2014-104
2014-104
18Abrogé : 2014-104
2014-104
Entrée en vigueur
19Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2002.
ANNEXE A
CONCENTRATIONS MAXIMALES
PERMISES DE SUBSTANCES 
DANS L’HUILE USÉE
PARTIE I
Colonne I
Colonne 2
Substance
Concentration
maximale permise
 
arsenic
5 milligrammes par kilogramme
 
cadmium
2 milligrammes par kilogramme
 
chrome
10 milligrammes par kilogramme
 
plomb
100 milligrammes par kilogramme
 
zinc
1500 milligrammes par kilogramme
PARTIE II
Colonne 1
Colonne 2
Substance
Concentration
maximale permise
 
biphényles polychlorés (BPC)
5 milligrammes par kilogramme
 
composés organiques halogénés totaux (en tant que chlore)
1000 milligrammes par kilogramme
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 août 2014.