2Dans le présent règlement
« année financière » désigne l’année financière d’une régie régionale de la santé;(fiscal year)
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985, notamment d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province qui est spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale; (oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien buccal et maxillo-facial traitant » s’entend d’un membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient;(attending oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 33
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 33
« conseil d’administration » Abrogé : 2012-96
« déclaration d’objectifs généraux » Abrogé : 2012-6
« dentiste » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer l’art dentaire dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(dental practitioner)
« directeur général » désigne le directeur général d’une régie régionale de la santé;(chief executive officer)
« dossier clinique » désigne un dossier écrit, électronique ou imprimé que tient une régie régionale de la santé sur les services fournis à un patient;(clinical record)
« infirmière praticienne » s’entend d’une infirmière immatriculée qui a légalement le droit de pratiquer la profession d’infirmière praticienne dans la province; (nurse practitioner)
« malade » Abrogé : 2008-98
« médecin » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(medical practitioner)
« médecin traitant » désigne un membre du personnel qui est le principal responsable de donner des soins médicaux au patient;(attending medical practitioner)
« patient » Abrogé : 2016-26
« patient en attente d’un autre niveau de soins » s’entend d’une personne dont l’hospitalisation dans un établissement hospitalier n’est plus nécessaire médicalement, mais qui en demeure un patient; (alternative level of care patient)
« personnel médical » désigne des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux, des dentistes, des infirmières praticiennes et des sages-femmes que le conseil nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges;(medical staff)
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil accorde :
(privileges)
a)
à un médecin de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
b)
à un chirurgien buccal et maxillo-facial de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
c)
à un dentiste de fournir des soins dentaires à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
c.1)
à une infirmière praticienne de faire ce qui suit :
(i)
admettre un patient au service extra-mural qui relève soit d’une régie régionale de la santé, soit d’une personne en vertu d’un accord qu’elle a conclu avec le ministre,
(ii)
admettre dans un établissement hospitalier une personne nécessitant des soins en médecine familiale, lui fournir des soins de santé et donner son congé de l’établissement hospitalier,
(iii)
fournir des soins de santé à un patient en attente d’un autre niveau de soins et lui donner son congé de l’établissement hospitalier,
(iv)
utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire pour soigner un patient;
d)
à une sage-femme de fournir des soins de santé à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
« soins en médecine familiale » s’entend des soins fournis dans l’unité de médecine familiale d’un établissement hospitalier. (family medicine care)
2002-88; 2003-52; 2008-98; 2012-6; 2012-96; 2016-26; 2017-10; 2017, ch. 45, art. 9; 2019, ch. 12, art. 33; 2022, ch. 43, art. 2; 2025-41