6(3)Lorsqu’une partie omet de nommer son membre dans le délai fixé ou lorsque les parties ne peuvent pas s’entendre sur la nomination d’un président dans les vingt jours qui suivent la conclusion de l’entente en vertu de l’alinéa 5(1)
a) ou la notification prévue à l’alinéa 5(1)
b), le président de la Commission du travail et de l’emploi doit, à la demande d’une partie,