Lois et règlements

2002-6 - Fonds en fiducie pour la faune et Conseil de la faune

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-6
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2002-49)
Déposé le 5 février 2002
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-77
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le Conseil de la faune - Loi sur le poisson et la faune.
2004-77
Définitions
2Dans le présent règlement
« Conseil » désigne le Conseil de la faune établi en vertu de l’article 6; (Council)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la faune établi en vertu de l’article 3; (Fund)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune. (Act)
2004-77
Établissement du Fonds
3Est établi par les présentes un fonds connu sous le nom de Fonds en fiducie pour la faune.
Gestion et sources de revenus du Fonds
4(1)Le Ministre est dépositaire et fiduciaire du Fonds.
4(2)Le Fonds doit être détenu aux fins du présent règlement dans un compte distinct à l’intérieur du Fonds consolidé.
4(3)Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
4(4)Les sommes suivantes doivent être versées au Fonds :
a) les droits pour la protection de la nature, y compris ceux destinés à l’empoissonnement, versés en vertu de la Loi ou des règlements;
b) les revenus provenant d’une collecte de fonds et de la vente de matériel publicitaire, éducatif ou autre ou de la vente de biens ou services qui aident à sensibiliser le public à la condition du poisson ou de la faune, à leurs habitats ou à l’existence du Fonds et à ses objectifs;
c) sous réserve du paragraphe 4(5), les sommes reçues par voie de don, donation, legs ou contribution;
d) les sommes reçues par la province au titre des clauses pénales prévues par des contrats conclus par la province pour protéger l’environnement dans les régions où la construction pourrait avoir des répercussions nuisibles sur la santé ou l’habitat du poisson ou de la faune;
e) les sommes visées au paragraphe 105.1(2) de la Loi;
f) les droits visés au paragraphe 13(6) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
g) les recettes provenant des amendes et des pénalités prévues perçues relativement aux infractions à la Loi sur les espèces en péril, à l’exclusion de tout montant supplémentaire payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration mentionnés à l’alinéa 14(5)d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
h) toute indemnité financière fournie par le titulaire d’un permis en application de l’alinéa 36c) de la Loi sur les espèces en péril.
4(5)Aucune somme provenant d’un don, d’une donation, d’un legs ou d’une contribution ne peut être versée au Fonds si l’une quelconque des conditions ou modalités imposées au don, à la donation, au legs ou à la contribution par la personne faisant le don, la donation, le legs ou la contribution est incompatible avec les fins indiquées à l’article 5.
4(6)L’utilisation de toute somme provenant d’un don, d’une donation, d’un legs ou d’une contribution et versée au Fonds est assujettie à toute condition ou modalité imposée par la personne faisant le don, la donation, le legs ou la contribution.
2004-150; 2013-40
Prélèvement des sommes sur le Fonds
5Sous réserve de l’article 5.1, le Ministre peut prélever des sommes sur le Fonds pour les fins suivantes :
a) la préservation, la protection ou la mise en valeur de la biodiversité du poisson, de la faune ou de leurs habitats;
b) l’octroi de financement requis par la province ou par des groupes de conservation pour l’acquisition ou l’aménagement des terrains destinés à des fins de préservation, de protection ou de mise en valeur des populations de poissons, des populations de la faune ou des habitats des poissons ou de la faune;
c) la sensibilisation du public à la condition du poisson, à la faune, à leurs habitats ou à l’existence du Fonds et à ses objectifs par voie de programmes promotionnels, éducatifs ou autres;
d) l’avancement de la recherche en matière de préservation, de protection ou de mise en valeur des populations de poissons, des populations de la faune ou des habitats des poissons ou de la faune;
e) le financement, jusqu’à concurrence de soixante-quinze pour cent, des coûts estimatifs d’un projet qui vise la préservation, la protection ou la mise en valeur des populations de poissons, des populations de la faune ou des habitats des poissons ou de la faune;
e.1) le financement de l’empoissonnement par la province;
f) le remboursement des frais de déplacement et autres dépenses engagées par les membres du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor; et
g) la fourniture des services et des approvisionnements nécessaires pour gérer le Fonds et pour réaliser les fins énoncées aux paragraphes a) à f).
2004-150; 2016, ch. 37, art. 76
5.1La somme qui peut être prélevée pour la fin énoncée à l’alinéa 5e.1) ne doit pas dépasser un montant qui représente les droits versés au Fonds à cette fin.
2004-150
Établissement et composition du Conseil
6Est établi par les présentes un conseil connu sous le nom de Conseil de la faune composé de dix-sept membres nommés par le Ministre qui représentent le large éventail d’intérêts de conservation dans la province.
Obligations et responsabilités du Conseil
7Le Conseil doit, sauf en ce qui concerne la fin énoncée à l’alinéa 5e.1),
a) conseiller le Ministre et lui faire des recommandations en matière de préservation, de protection ou de mise en valeur des populations de poissons, des populations de la faune ou des habitats des poissons ou de la faune,
b) solliciter du financement pour le Fonds, et
c) faire des recommandations au Ministre quant aux prélèvements à faire sur le Fonds pour n’importe laquelle des fins énoncées à l’article 5.
2004-150
Mandat et nominations
8(1)Le mandat des membres du Conseil est d’au plus trois ans.
8(2)Un membre du Conseil dont le mandat a expiré n’est pas admissible à en accomplir un autre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de son mandat.
8(3)Un membre du Conseil demeure en fonction nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il démissionne ou jusqu’à la nomination d’un successeur, selon la première éventualité.
8(4)Le Ministre nomme un président parmi les membres du Conseil.
8(5)Les membres du Conseil nomment un vice-président parmi eux qui doit agir à la place du président s’il est absent ou incapable d’agir.
Rémunération et remboursement des dépenses
9Les membres du Conseil ne touchent aucune rémunération mais ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et des autres dépenses qu’ils ont engagées comme membres du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor.
2016, ch. 37, art. 76
Quorum
10Le quorum du Conseil est de neuf membres.
Règles de procédure du Conseil
11Le Conseil peut établir ses propres règles de procédure dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec le présent règlement.
Entrée en vigueur
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 16 janvier 1997.
12(2)Le paragraphe 8(2) du présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 décembre 2016.