2Dans le présent règlement
« arbre ayant déjà produit » désigne un pommier planté depuis au moins 5 ans et qui a produit une récolte commercialisable de pommes; (bearing tree)
« district » désigne un district décrit au paragraphe 3(2); (District)
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick; (Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée; (producer)
« producteur habilité » désigne un producteur qui exploite en vertu d’un contrat ou d’un bail au moins deux acres de pommiers ou de pommiers étant des arbres ayant déjà produit ou qui en est propriétaire; (eligible producer)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels; (regulated product)
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels. (regulated area)