15(1)Les dirigeants de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent en qualité de dirigeants de la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été choisis ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient choisis de nouveau, nommés à nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.