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Lois et règlements
2003-15
- Pratiques interdites de souscription
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
I-12
Loi sur les assurances
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-15
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2003-118)
Déposé le 1
er
mai 2003
En vertu du paragraphe 267.9(1) de la
Loi sur les assurances
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les pratiques interdites de souscription -
Loi sur les assurances
.
Définitions
2
Dans le présent règlement
« ancien modèle »
désigne un ancien modèle tel que défini dans la
Loi sur les véhicules à moteur
;
(antique vehicle)
« Loi »
désigne la
Loi sur les assurances
;
(Act)
« véhicule reconstruit »
désigne un véhicule reconstruit tel que défini dans la
Loi sur les véhicules à moteur
.
(reconstructed vehicle)
Champ d’application
3
Le présent règlement s’applique aux contrats d’assurance approuvés par le surintendant en vertu du paragraphe 226(6) de la Loi.
Pratiques de souscription interdites
4
Un assureur ne peut, en aucun cas, refuser d’émettre, résilier ou refuser de renouveler un contrat d’assurance automobile ou refuser de fournir ou de maintenir toute couverture ou avenant en se fondant sur l’un ou l’autre des motifs suivants :
a
)
l’âge du proposant ou d’une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat;
b
)
l’âge du véhicule qui serait assuré aux termes du contrat, sauf si le véhicule :
(i
)
est un ancien modèle,
(ii
)
est un véhicule reconstruit, ou
(iii
)
a été substantiellement modifié pour en accroître la performance;
c
)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat est ou était assuré par la
Facility Association
;
d
)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat s’est fait refuser l’émission ou le renouvellement d’un contrat d’assurance par un assureur;
e
)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat a fait une réclamation dans le passé en vertu d’une police d’assurance automobile à la suite d’un accident pour lequel le proposant ou l’autre personne qui serait assurée n’était pas en faute;
f
)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat a omis de faire un paiement, autre que le premier paiement exigé conformément à un programme de paiements périodiques, si le paiement en défaut a été fait par la suite dans un délai de trente jours à compter de la date où le paiement était exigible;
g
)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée au titre du contrat a perdu son droit à la couverture garantie par un contrat d’assurance automobile pour une période de moins de vingt-quatre mois, sauf si la déchéance a été encourue, même indirectement, par suite :
(i
)
de la résiliation d’une police d’assurance automobile pour non-paiement de la prime exigible,
(ii
)
de la suspension du permis de conduire du proposant pour commission d’une infraction liée à l’utilisation ou à la conduite d’une automobile.
2009-1
Pratiques de souscription interdites
5
Nul assureur ne peut mettre fin à un contrat d’assurance automobile ou refuser de fournir ou de maintenir des couvertures ou des avenants relativement à un contrat d’assurance automobile lorsque
a
)
la personne assurée cesse d’être membre d’un groupe, ou
b
)
l’assureur résilie un plan de commercialisation de groupe.
Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
mai 2003.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
avril 2009.
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