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Lois et règlements
2003-20
- Blessures
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Texte intégral
Document au 22 avril 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-20
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2003-135)
Déposé le 13 juin 2003
En vertu du paragraphe 267.9(1) de la
Loi sur les assurances
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les blessures - Loi sur les assurances
.
Définitions
Définitions
2
(1)
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur les assurances
;
(Act)
« plaignant »
désigne le plaignant dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident.
(plaintiff)
Définitions
2
(2)
Dans le présent règlement et aux fins de l’article 265.21 de la Loi
« blessures personnelles mineures »
désigne une blessure qui n’a pas pour résultat
(minor personal injury)
a
)
un préjudice esthétique grave et permanent; ou
b
)
une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique;
« déficience grave »
désigne une déficience qui cause une gêne importante à la capacité d’une personne d’effectuer ses activités quotidiennes habituelles ou qu’il y a une gêne importante à la capacité d’une personne de continuer son emploi habituel.
(serious impairment)
Application
3
Le présent règlement s’applique seulement aux blessures personnelles mineures subies par le plaignant résultant d’un accident survenu le 1
er
 juillet 2003 ou après cette date.
Montant maximum recouvrable
4
Pour les fins de du paragraphe 265.21(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), le montant total recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour toutes blessures personnelles mineures subies par le plaignant à la suite d’un accident particulier ne doit pas dépasser 2 500 $.
Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
juillet 2003.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 juin 2003.
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