2Dans le présent règlement
« district » désigne un district décrit au paragraphe 3(2) ou (3); (District)
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne Les Producteurs de dindons du Nouveau-Brunswick; (Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux dindons - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée; (producer)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux dindons - Loi sur les produits naturels; (regulated product)
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux dindons - Loi sur les produits naturels. (regulated area)