Comité consultatif scientifique
14(1)Est établi par les présentes un comité connu sous le nom de Comité consultatif scientifique.
14(2)Le Comité consultatif scientifique a les obligations et responsabilités suivantes :
a)
fournir au Ministre des conseils, un apport et de l’expertise scientifiques sur toute question relative à la classification et à la gestion des zones naturelles protégées;
b)
toute autre obligation ou responsabilité que le Ministre peut lui attribuer.
14(3)Le Comité consultatif scientifique est composé des membres suivants :
a)
au moins sept membres avec droit de vote qui sont nommés par le Ministre;
b)
un membre sans droit de vote qui doit être un représentant du ministère des Ressources naturelles et qui est nommé par le Ministre.
14(4)Le mandat d’un membre du Comité consultatif scientifique est de trois ans au plus et est renouvelable.
14(5)Le Ministre peut, à sa discrétion, révoquer un membre du Comité consultatif scientifique.
14(6)Les membres du Comité consultatif scientifique nomment un président et un vice-président parmi les membres avec droit de vote et le vice-président du Comité consultatif scientifique agit à la place du président si ce dernier est absent ou incapable d’agir.
14(7)Le président ou le vice-président, selon le cas, du Comité consultatif scientifique exerce un mandat de deux ans ou exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du Comité consultatif scientifique, l’événement se produisant le premier étant à retenir.
14(8)Le Comité consultatif scientifique tient au moins deux réunions par année.
14(9)Le membre sans droit de vote et deux tiers des membres avec droit de vote constituent le quorum, parmi lesquels il doit y avoir le président ou le vice-président.
14(10)Les membres du Comité consultatif scientifique n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent se faire rembourser les frais engagés de façon raisonnable lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités, conformément aux taux établis par le Conseil du Trésor pour les employés des services publics.
2016, ch. 37, art. 153; 2019, ch. 29, art. 203; 2025, ch. 24, art. 27