Lois et règlements

2004-6 - Profil et conformité des transporteurs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-6
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2004-24)
Déposé le 28 janvier 2004
En vertu de l’article 265.8 et du paragraphe 344(2) de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le profil et la conformité des transporteurs - Loi sur les véhicules à moteur.
Définitions aux fins du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« comité » Le Comité consultatif des transporteurs maintenu en vertu de l’article 19. (Committee)
« cote de sécurité » Une cote de sécurité qui est attribuée à un transporteur en vertu de l’article 6. (safety rating)
« Loi » S’entend de la Loi sur les véhicules à moteur. (Act)
« nombre maximal de points de démérite accumulés » Le nombre maximal de points de démérite accumulés qui peuvent être accordés à un transporteur, calculé conformément au paragraphe 5(6). (maximum accumulated demerit points)
« parc » L’ensemble des véhicules utilitaires qui ont le numéro d’identification du Code canadien de sécurité du transporteur sur le certificat d’immatriculation. (fleet)
« taille moyenne du parc » L’un ou l’autre des quotients suivants, devant être déterminé chaque mois : (average fleet size)
a) le nombre total de véhicules utilitaires faisant partie du parc du transporteur au cours des derniers vingt-quatre mois, divisé par 24;
b) lorsque les données se rapportant au nombre total de véhicules utilitaires faisant partie du parc du transporteur ne sont pas disponibles pour les derniers vingt-quatre mois, le nombre total de véhicules utilitaires faisant partie du parc du transporteur pour les mois au cours des derniers vingt-quatre mois où ces données sont disponibles, divisé par le nombre équivalant au total de mois pour lesquels ces données sont disponibles.
Définitions aux fins de la Loi et du présent règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« accident susceptible de faire l’objet d’un rapport » Un accident impliquant un véhicule utilitaire dont le conducteur est tenu, à la demande d’un membre du service local de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, de faire un rapport d’accident en vertu de l’article 130 de la Loi. (reportable accident)
« incident de mise hors service » Un incident où un agent de la paix prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :(out-of-service incident)
a) il retient, conformément à l’article 265.6 de la Loi, un véhicule utilitaire, une remorque ou une semi-remorque et le fait enlever ou ordonne au conducteur de le faire enlever de l’endroit où il se trouve et de l’amener à l’endroit désigné par l’agent de la paix et il ordonne au transporteur ou au conducteur de faire réparer le véhicule utilitaire, la remorque ou la semi-remorque ou de le rendre conforme à la Loi ou aux règlements, selon le cas, tel qu’indiqué dans l’ordre;
b) il déclare le conducteur d’un véhicule utilitaire hors de service en vertu de l’article 13 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires - Loi sur les véhicules à moteur.
Résultats d’une inspection et d’une vérification
4Un transporteur réussit une inspection et une vérification visées à l’article 18 s’il obtient au moins la note de passage de 75 %.
Points de démérite
5(1)Le registraire accorde à un transporteur trois points de démérite lorsqu’un véhicule utilitaire faisant partie du parc du transporteur est impliqué dans un incident de mise hors service.
5(2)Lorsqu’un véhicule utilitaire faisant partie du parc d’un transporteur est impliqué dans un accident susceptible de faire l’objet d’un rapport, le registraire accorde au transporteur le nombre de points de démérite comme suit :
a)pour un accident susceptible de faire l’objet d’un rapport causant des dommages matériels ..............
2 points
 
b)pour un accident susceptible de faire l’objet d’un rapport causant des dommages corporels ..............
4 points
 
c)pour un accident susceptible de faire l’objet d’un rapport causant le décès d’une personne ..............
6 points
5(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le conducteur d’un véhicule utilitaire faisant partie du parc d’un transporteur est déclaré coupable d’une infraction à une disposition qui figure dans la colonne I de l’annexe A, le nombre de points de démérite qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A est accordé au transporteur par le registraire.
5(4)Si le même numéro de disposition est inscrit deux fois dans la colonne I de l’annexe A avec des nombres de points de démérite différents qui sont prescrits pour chaque inscription, le registraire accorde le nombre le moins élevé, sauf si l’infraction en question se trouve, de l’avis du registraire, entre parenthèses à côté de l’inscription pour laquelle le nombre le plus élevé de points est prescrit, auquel cas le registraire accorde le nombre le plus élevé de points de démérite.
5(5)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou un conducteur non-résident a été impliqué dans un incident ou un accident ou a été déclaré coupable d’une infraction dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalent à un incident de mise hors service, à un accident susceptible de faire l’objet d’un rapport ou à une déclaration de culpabilité d’un conducteur de véhicule utilitaire mentionnée au paragraphe (3) pour lequel ou laquelle le registraire accorde des points de démérite en vertu du présent règlement, le registraire accorde des points de démérite au transporteur dont le numéro d’identification du Code canadien de sécurité figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire au moment de l’incident, de l’accident ou de la déclaration de culpabilité, comme si l’incident, l’accident ou la déclaration de culpabilité avait eu lieu dans la province.
5(6)Le registraire calcule le nombre maximal de points de démérite accumulés d’un transporteur en utilisant la formule suivante :
N = TMP + [Log n (TMP) × 7] + 15
où
N=
nombre maximal de points de démérite accumulés;
 
TMP=
taille moyenne du parc;
 
Log n=
logarithme naturel.
5(7)Le registraire détermine si le transporteur dépasse ou non un pourcentage du nombre maximal de points de démérite accumulés du transporteur en utilisant le nombre de points de démérite accumulés par le transporteur en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le résultat le plus élevé étant celui à retenir.
5(8)Les points de démérite accordés à un transporteur en vertu de cet article sont effacés à l’expiration de deux ans suivant, selon le cas, la date de l’incident de mise hors service, de l’accident susceptible de faire l’objet d’un rapport ou de la déclaration de culpabilité d’un conducteur de véhicule utilitaire mentionnée au paragraphe (3).
Catégories de cotes de sécurité
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), le registraire attribue à un transporteur une des catégories de cotes de sécurité suivantes :
a) Satisfaisant non vérifié;
b) Satisfaisant vérifié;
c) Conditionnel;
d) Insatisfaisant.
6(2)Le registraire ne peut attribuer une cote de sécurité à un transporteur à moins que le transporteur ne remplisse les conditions suivantes :
a) il détient un numéro d’identification valide du Code canadien de sécurité;
b) il fournit au registraire les renseignements que peut exiger ce dernier aux fins de l’attribution d’une cote de sécurité.
Divulgation de la cote de sécurité d’un transporteur
7Le registraire peut divulguer la cote de sécurité attribuée à un transporteur aux assureurs, clients, assureurs ou clients potentiels du transporteur et à d’autres autorités législatives lorsqu’ils en font la demande auprès du registraire par écrit ou sous format électronique.
Attribution de cotes de sécurité
8Le registraire attribue à un transporteur la cote de sécurité « Satisfaisant non vérifié » lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le nombre de points de démérite accumulés du transporteur, soit pour des incidents de mise hors service, soit pour des accidents susceptibles de faire l’objet d’un rapport, soit pour des déclarations de culpabilité d’un conducteur de véhicule utilitaire mentionnées au paragraphe 5(3) ne dépasse pas 85 % du nombre maximal de points de démérite accumulés du transporteur;
b) le transporteur n’a pas fait l’objet d’une vérification et d’une inspection en vertu de l’article 18.
Attribution de cotes de sécurité
9Le registraire attribue la cote de sécurité « Satisfaisant vérifié » à un transporteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le nombre de points de démérite accumulés du transporteur, soit pour des incidents de mise hors service, soit pour des accidents susceptibles de faire l’objet d’un rapport, soit pour des déclarations de culpabilité d’un conducteur de véhicule utilitaire mentionnées au paragraphe 5(3) ne dépasse pas 85 % du nombre maximal de points de démérite accumulés du transporteur;
b) le transporteur réussit une inspection et une vérification faites en vertu de l’article 18.
Attribution de cotes de sécurité
10Le registraire attribue la cote de sécurité « Conditionnel » à un transporteur lorsque, selon le cas :
a) le nombre de points de démérite accumulés du transporteur, soit pour des incidents de mise hors service, soit pour des déclarations de culpabilité d’un conducteur de véhicule utilitaire mentionnées au paragraphe 5(3) dépasse 85 % sans toutefois dépasser 100 % du nombre maximal de points de démérite accumulés du transporteur;
b) le nombre de points de démérite accumulés du transporteur pour des accidents susceptibles de faire l’objet d’un rapport dépasse 85 % du nombre maximal de points de démérite accumulés du transporteur;
c) le transporteur ne réussit pas une inspection et une vérification faites en vertu de l’article 18.
Attribution de cotes de sécurité
11Le registraire attribue la cote de sécurité « Insatisfaisant » à un transporteur si le nombre de points de démérite accumulés du transporteur, soit pour des incidents de mise hors service, soit pour des déclarations de culpabilité d’un conducteur de véhicule utilitaire mentionnées au paragraphe 5(3), dépasse 100 % du nombre maximal de points de démérite accumulés du transporteur.
Interventions
12(1)Le registraire avise par écrit le transporteur qui s’est fait attribuer la cote de sécurité « Satisfaisant non vérifié » ou « Satisfaisant vérifié » du fait que le nombre de points de démérite qu’il a accumulés dépasse 60 % sans toutefois dépasser 85 % du nombre maximal de points de démérite accumulés du transporteur pour l’une des raisons suivantes :
a) des incidents de mise hors service;
b) des accidents susceptibles de faire l’objet d’un rapport;
c) des déclarations de culpabilité d’un conducteur de véhicule utilitaire mentionnées au paragraphe 5(3).
12(2)L’avis prévu au paragraphe (1) comprend la mention qu’une inspection et une vérification peuvent être faites et que la présence du transporteur peut être requise pour une entrevue avec le comité.
Interventions
13(1)Le registraire avise par écrit le transporteur qui s’est fait attribuer la cote de sécurité « Conditionnel » du fait que le nombre de points de démérite qu’il a accumulés dépasse 85 % sans toutefois dépasser 100 % du nombre maximal de points de démérite accumulés du transporteur pour l’une des raisons suivantes :
a) des incidents de mise hors service;
b) des accidents susceptibles de faire l’objet d’un rapport;
c) des déclarations de culpabilité d’un conducteur de véhicule utilitaire mentionnées au paragraphe 5(3).
13(2)L’avis prévu au paragraphe (1) comprend la mention qu’une inspection et une vérification seront faites et que la présence du transporteur sera requise pour une entrevue avec le comité à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans l’avis.
13(3)Lors de l’entrevue visée au paragraphe (2), le comité et le transporteur font ce qui suit :
a) ils tentent d’identifier les motifs pour lesquels le transporteur accumule des points de démérite;
b) ils évaluent les plans d’action au moyen desquels le transporteur peut éviter que lui soient accordés d’autres points de démérite;
c) ils déterminent un plan d’action approprié auquel le transporteur consent à s’engager et auquel il s’engage.
Interventions
14(1)Le registraire avise par écrit le transporteur qui s’est fait attribuer la cote de sécurité « Insatisfaisant » du fait que le nombre de points de démérite qu’il a accumulés dépasse 100 % du nombre maximal de points de démérite accumulés du transporteur pour l’une des raisons suivantes :
a) des incidents de mise hors service;
b) des accidents susceptibles de faire l’objet d’un rapport;
c) des déclarations de culpabilité d’un conducteur de véhicule utilitaire mentionnées au paragraphe 5(3).
14(2)L’avis prévu au paragraphe (1) comprend la mention qu’une inspection et une vérification seront faites et que la présence du transporteur sera requise pour une entrevue avec le comité à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans l’avis.
14(3)Lors de l’entrevue visée au paragraphe (2), le comité et le transporteur passent en revue le registre du transporteur et déterminent les motifs pour lesquels le plan d’action déterminé en vertu du paragraphe 13(3) a échoué.
14(4)À l’issue de l’entrevue visée au paragraphe (2), le comité et le transporteur peuvent déterminer un autre plan d’action plus efficace auquel le transporteur accepte de s’engager et auquel il s’engage, si le comité est convaincu à la fois  :
a) que le transporteur a fait des efforts sincères et a pris des mesures raisonnables pour se conformer au premier plan d’action;
b) que le transporteur se conformera à cet autre plan d’action;
c) que la continuation des activités du transporteur ne portera pas atteinte à la sécurité du public.
14(5)Le registraire peut maintenir la cote de sécurité « Insatisfaisant » d’un transporteur lorsque le comité et le transporteur déterminent un autre plan d’action conformément au paragraphe (4).
14(6)Si, à l’issue de l’entrevue visée au paragraphe (2), le comité n’est pas convaincu que l’ensemble des conditions requises en vertu du paragraphe (4) peuvent être remplies, il peut recommander au registraire de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) suspendre l’immatriculation et le certificat ou la plaque d’immatriculation de tous les véhicules utilitaires faisant partie du parc du transporteur;
b) suspendre l’immatriculation et le certificat ou la plaque d’immatriculation de certains véhicules utilitaires faisant partie du parc du transporteur lorsque, de l’avis du comité, ces véhicules utilitaires ou les conducteurs de ces véhicules utilitaires ont contribué de façon significative à l’accumulation des points de démérite par le transporteur.
Défaut de se présenter à une entrevue
15Lorsqu’un transporteur, sans excuse raisonnable, ne se présente pas à l’entrevue visée au paragraphe 14(2), le comité peut recommander au registraire de suspendre l’immatriculation et le certificat ou la plaque d’immatriculation de tous les véhicules utilitaires faisant partie du parc du transporteur.
Suspension
16(1)Sur réception d’une recommandation du comité en vertu de l’alinéa 14(6)a) ou de l’article 15, le registraire peut suspendre pour trente jours l’immatriculation et le certificat ou la plaque d’immatriculation de tous les véhicules utilitaires faisant partie du parc du transporteur.
16(2)Sur réception d’une recommandation du comité en vertu de l’alinéa 14(6)b), le registraire peut suspendre pour trente jours l’immatriculation et le certificat ou la plaque d’immatriculation de certains véhicules utilitaires faisant partie du parc du transporteur et qui sont visés par la recommandation du comité.
16(3)Lorsque le registraire suspend l’immatriculation et le certificat ou la plaque d’immatriculation de tous les véhicules utilitaires faisant partie du parc du transporteur ou de certains d’entre eux en vertu du paragraphe (1) ou (2), le registraire attribue la cote de sécurité « Insatisfaisant » au transporteur pour la durée de la période de suspension.
16(4)À l’expiration de la période de suspension imposée en vertu du paragraphe (1) ou (2), le registraire prend les mesures suivantes :
a) il rétablit l’immatriculation, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation des véhicules utilitaires;
b) il efface tous les points de démérite accumulés du transporteur se rapportant aux véhicules utilitaires dont l’immatriculation et le certificat ou la plaque d’immatriculation ont été suspendus ou aux conducteurs de ces véhicules utilitaires;
c) il attribue au transporteur la cote de sécurité « Conditionnel » pour une période d’un an;
d) il avise le transporteur qu’une vérification et une inspection seront faites avant la fin du délai prévu à l’alinéa c).
16(5)À la fin du délai prévu à l’alinéa (4)c), le registraire peut attribuer au transporteur une cote de sécurité en vertu de l’article 9, 10 ou 11, selon le cas.
Registres
17(1)Avant d’être embauché par un transporteur pour conduire un véhicule utilitaire, chaque conducteur d’un véhicule utilitaire divulgue par écrit au transporteur les renseignements suivants :
a) le nom de l’autorité législative dans laquelle le conducteur est autorisé, au moyen d’un permis, à conduire un véhicule utilitaire;
b) le nom sous lequel le conducteur détient ce permis;
c) le fait que ce permis ou les droits de conducteur auxquels ce permis se rapporte sont suspendus ou révoqués ou ne le sont pas, selon le cas.
17(2)Chaque conducteur d’un véhicule utilitaire, avant d’être embauché par un transporteur pour conduire un véhicule utilitaire et au cours de son emploi, divulgue par écrit au transporteur les renseignements suivants :
a) les détails de tout accident de la circulation dans lequel ce conducteur a été impliqué à titre de personne qui conduit un véhicule ou en a la garde ou le contrôle;
b) les détails de toute déclaration de culpabilité du conducteur résultant du fait que le conducteur conduisait un véhicule ou en avait la garde ou le contrôle, en vertu, selon le cas :
(i) de la Loi ou de ses règlements,
(ii) de la Loi sur la voirie ou de ses règlements,
(iii) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou de ses règlements,
(iv) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) ou de ses règlements,
(v) du Code criminel (Canada),
(vi) d’une disposition d’une loi ou d’un règlement de toute autre province ou territoire du Canada ou d’un État, district ou territoire des États-Unis d’Amérique ou du Mexique relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur qui est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité en vertu d’une loi ou d’un règlement visé aux sous-alinéas (i) à (v);
c) les détails de toute suspension, révocation ou autre changement de statut ou de classification du permis de conduire du conducteur ou de ses droits de conducteur.
17(3)Chaque transporteur obtient du registraire, avant d’embaucher un conducteur pour conduire un véhicule utilitaire, le registre de conduite du conducteur pour les cinq années précédentes.
17(4)Si le transporteur a des raisons de croire qu’un conducteur a été déclaré coupable d’une infraction à une loi ou à un règlement visé à l’alinéa (2)b), qui est grave au point de laisser sous-entendre que le conducteur ne conduit pas de façon sécuritaire ou qu’il n’a pas la compétence ou les qualités suffisantes pour conduire un véhicule utilitaire, le transporteur ne peut embaucher le conducteur pour conduire un véhicule utilitaire.
17(5)Chaque transporteur obtient du registraire, une fois par année après avoir embauché un conducteur pour conduire un véhicule utilitaire, le registre de conduite du conducteur pour l’année précédente.
17(6)Chaque transporteur rassemble et tient, à son lieu principal d’affaires au Nouveau-Brunswick, les registres suivants :
a) les profils à jour de tous les conducteurs embauchés par le transporteur pour conduire un véhicule utilitaire, contenant les renseignements mentionnés aux paragraphes (1), (2) et (3);
b) tous les registres d’inspection et registres d’entretien de véhicules requis en vertu de la Loi et des règlements et les copies de tous les rapports délivrés par les agents de la paix concernant la sécurité, l’état du véhicule utilitaire pour rouler sur la route, l’état mécanique ou d’autres aspects des véhicules utilitaires;
c) tous les registres que le transporteur est requis de tenir en vertu du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires - Loi sur les véhicules à moteur;
d) les registres des détails de tous les défauts qui ont été réparés par suite des inspections de voyage dans les véhicules utilitaires;
e) les copies des permis de conduire de tous les conducteurs que le transporteur a embauchés pour conduire un véhicule utilitaire;
f) les registres des détails de la formation appropriée de l’ensemble du personnel impliqué dans le transport des marchandises dangereuses, si le transporteur, ou tout conducteur embauché par le transporteur pour conduire un véhicule utilitaire, transporte des marchandises dangereuses au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
17(7)Le transporteur qui loue, prend à bail ou qui est propriétaire d’un véhicule utilitaire et qui cesse de le louer, de le prendre à bail ou d’en être propriétaire délivre, aussitôt que possible après le changement, les registres devant être tenus en vertu des alinéas (6)b) et d) relativement à ce véhicule utilitaire au propriétaire immatriculé actuel, lequel délivre les registres de la même manière à tout nouveau propriétaire, preneur à bail ou locataire subséquent.
Inspections et vérifications
18(1)Afin de s’assurer que les dispositions de la Loi et des règlements ont été respectées, tout agent de la paix ou tout agent ou employé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique peut, à tout moment raisonnable, prendre les mesures suivantes :
a) entrer au lieu d’affaires d’un transporteur;
b) faire une inspection des installations de réparation d’un transporteur et des véhicules utilitaires en réparation;
c) faire une vérification de tout registre qu’un transporteur est requis de tenir en vertu de la Loi ou des règlements.
18(2)Un transporteur produit pour inspection, à la demande de toute personne qui procède à une inspection et à une vérification en vertu du paragraphe (1), tous les registres visés à l’article 17 et fait tout ce qui est nécessaire pour permettre à cette personne d’avoir accès à n’importe lequel de ces registres qui ne sont pas entreposés sous forme directement lisible.
18(3)La personne qui procède à une inspection et à une vérification en vertu du paragraphe (1) peut emporter tout registre qui est produit par suite d’une demande en vertu du paragraphe (2) ou qui est découvert au cours de l’inspection et de la vérification afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits, ainsi qu’emporter l’équipement, les machines, les logiciels ou les autres choses qui sont nécessaires pour permettre l’accès aux registres.
18(4)Si la personne qui procède à une inspection et à une vérification en vertu du paragraphe (1) y a consenti, un transporteur peut lui fournir des copies de tous registres, logiciels ou autres choses pour emporter au lieu de lui fournir les originaux ou les copies originales.
18(5)La personne qui emporte des registres, de l’équipement, des machines, des logiciels ou d’autres choses ou des copies de registres, logiciels ou autres choses en vertu du paragraphe (3) ou (4), fournit au préalable un récépissé relatif à ces pièces au transporteur et, sous réserve du paragraphe (6), elle les retourne promptement au transporteur.
18(6)La personne qui procède à une inspection et à une vérification en vertu du paragraphe (1) peut détenir aux fins de preuve tous registres, tout équipement, toute machine, tout logiciel ou toute autre chose qu’elle trouve lors de l’inspection et de la vérification si elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent fournir l’accès à une preuve ou qu’ils peuvent être nécessaires pour obtenir l’accès à la preuve relative à une contravention à une disposition de la Loi ou des règlements ou au défaut de se conformer à une telle disposition.
18(7)Les copies ou les extraits de tout registre, de tout logiciel ou de toute autre chose qui sont enlevés des lieux en vertu du présent règlement et qui sont attestés être des copies conformes ou des extraits des originaux par la personne qui fait les copies ou qui prend les extraits sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même force probante que le registre, le logiciel ou l’autre chose dont ils sont des copies ou des extraits.
18(8)Nul ne peut falsifier ou illégalement altérer, barbouiller, détruire, effacer ou raturer un registre dont le rassemblement et la tenue sont requis en vertu de l’article 17.
18(9)Nul ne peut entraver ou gêner une personne qui fait une inspection et une vérification en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 37, art. 112; 2019, ch. 2, art. 93; 2020, ch. 25, art. 74
Comité consultatif des transporteurs
19(1)Le Comité consultatif des transporteurs établi en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-161 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est maintenu en vertu du présent règlement.
19(2)Le comité est nommé par le Ministre et est composé des trois personnes suivantes :
a) un employé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique désigné comme Surveillant du Code canadien de sécurité ou la personne désignée par le registraire pour représenter le Surveillant;
b) un employé de la Direction des politiques du ministère de la Justice er de la Sécurité publique;
c) un employé de la Direction de l’application des lois sur les véhicules utilitaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.
19(3)Le Ministre désigne un membre du comité comme président et un autre membre comme vice-président.
19(4)La majorité des membres du comité constitue le quorum.
19(5)Le comité peut établir ses propres règles de procédure pour l’exécution de ses fonctions.
19(6)Le comité peut siéger au moment où il l’estime nécessaire pour exécuter ses fonctions en vertu du présent règlement.
2016, ch. 37, art. 112; 2019, ch. 2, art. 93; 2020, ch. 25, art. 74
Détermination de la proportion de travail que fait un conducteur pour un transporteur
20Aux fins de l’article 265.73 de la Loi, le pourcentage de travail que fait un propriétaire d’un véhicule utilitaire comme conducteur d’un véhicule utilitaire pour un transporteur est déterminé pour une période d’un mois en utilisant la formule suivante :
où
C=
le pourcentage de travail que fait un propriétaire d’un véhicule utilitaire comme conducteur d’un véhicule utilitaire pour un transporteur;
 
A=
le nombre total d’heures de travail que le propriétaire d’un véhicule utilitaire anticipe travailler comme conducteur d’un véhicule utilitaire pour le transporteur pendant cette période d’un mois;
 
B=
le nombre total d’heures de travail que le propriétaire d’un véhicule utilitaire anticipe travailler comme conducteur d’un véhicule utilitaire pour cette période d’un mois.
Infractions
21Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 18(8) ou (9) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Dispositions transitoires
22Les points de démérite que détient un transporteur en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-161 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont accordés au transporteur à l’entrée en vigueur du présent article.
Abrogation
23Le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-161 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est abrogé.
Entrée en vigueur
24Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2004.
ANNEXE A
POINTS DE DÉMÉRITE DU TRANSPORTEUR CONCERNANT DES DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ D’UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE UTILITAIRE
1INFRACTIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR
(a) Infractions prévues au Code criminel (Canada)
Colonne I
Colonne II
 Numéro de la disposition
Points de démérite
219..............
10
220..............
10
221..............
10
249(1), (1)a), (3), (4)..............
10
252(1)..............
10
253a), b)..............
10
254(5)..............
10
255(1), (2), (3)..............
10
259(4)..............
10
335..............
10
(b) Infractions relatives à la conduite - Loi sur les véhicules à moteur
101..............
  2
102..............
  2
104..............
  2
105..............
  2
105.1(1)..............
  2
107..............
  2
117(1)..............
  2
117.1..............
  2
118..............
  2
119(1)..............
  2
122(1)..............
  2
125..............
  4
126..............
  4
127..............
  4
128..............
  4
129..............
  4
130(1)..............
  4
131(1)..............
  4
134(2)..............
  5
140(1.1)a)..............
  2
140(1.1)b)..............
  3
140(2)..............
  2
144..............
  2
146(3)..............
  2
147(1), (2), (3)a), (3)b)..............
  2
148(1), (2)..............
  2
149(1)a) à e)..............
  2
149(2)a), b)..............
  2
150(1), (2)..............
  2
151..............
  2
152(1)a) à c)..............
  2
154(2)..............
  2
155(2)..............
  2
156a) à d)..............
  2
156.1..............
  2
157(1), (2), (3)..............
  2
158..............
  2
161(1)a) à c), (2)..............
  2
162(1)a), b), (2) à (5)..............
  2
163..............
  2
165(1), (2)..............
  2
166..............
  2
167..............
  2
168(1), (2)..............
  2
169.2(3)..............
  2
170(1), (2)..............
  2
172..............
  2
182(1), (2)..............
  3
183(3)..............
  3
184(1)..............
  3
184(2)..............
  2
185(1)..............
  3
186(3), (4)..............
  2
187(1), (2)..............
  2
188(1)..............
  4
190..............
  2
191(2)..............
  2
191.1..............
  2
198..............
  2
200(1)..............
  2
201(1), (2)..............
  2
202(1), (2)..............
  2
204..............
  2
207..............
  2
209(5)a) à c)..............
  2
238(1)..............
  2
244(1)..............
  2
245(1), (2)..............
  2
250(1)a)..............
  2
256(10)..............
  2
345(1), (2)..............
  6
346(1)a), b)..............
  6
346(1)c)..............
  4
(c) Infractions relatives aux heures de service - Loi sur les véhicules à moteur
Toute disposition du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires - Loi sur les véhicules à moteur..............5
2INFRACTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES
(a) Infractions relatives à l’équipement - Loi sur les véhicules à moteur
200.1(2)..............
  2
206(1)a)..............
  5
206(1)b) à f)..............
  2
211(1)..............
  2
217(1)..............
  2
221..............
  2
224..............
  2
230(1)..............
  2
234(1)..............
  2
235(1)..............
  2
240a), b)..............
  2
241(3)..............
  2
243(1), (2), (3)..............
  2
250(2)..............
  2
(b) Infractions relatives à l’inspection des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur
250(1)b), (3), (4)..............
  5
250(1)c)..............
  2
3INFRACTIONS RELATIVES AU TRANSPORT AVEC UN VÉHICULE
(a) Infractions relatives à la sécurité du chargement - Loi sur les véhicules à moteur
256(1), (3)..............
  4
256(7)..............
  4
260(2), (4)..............
  4
260(4.1), (4.4), (4.5)..............
  2
(b) Infractions relatives aux marchandises dangereuses - Loi sur le transport des marchandises dangereuses
4(1)..............
  6
4(1) (relativement au défaut d’aviser ou de faire aviser immédiatement d’un événement dangereux)..............
10
7(6)a), d)..............
  6
(c) Infractions relatives à la masse ou à la dimension - Loi sur les véhicules à moteur
251(1)..............
  2
261(4)..............
  4
359 (relativement à l’excès de la masse brute ou à l’excès de la masse par essieu ou par train d’essieux qui est supérieur à 2 000 kilogrammes)..............
  1
Toute disposition du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur..............
  2
4INFRACTIONS RELATIVES AUX LICENCES, PERMIS OU IMMATRICULATIONS - Loi sur les véhicules à moteur
6(3)..............
  2
17(1)..............
10
36(1), (2)..............
  2
47(1)..............
  2
65..............
  2
66(1)..............
  2
67..............
  2
68..............
  2
69..............
  2
70a) à d)..............
  2
74..............
  2
78(1) (relativement à la conduite sans un permis valide)
  2
78(1) (relativement à la conduite sans un permis valide pendant une suspension)..............
  6
92(1)..............
  2
93(3)..............
  2
96..............
  2
99(1)a) à f)..............
  2
5INFRACTIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES REGISTRES - Règlement sur le profil et la conformité des transporteurs - Loi sur les véhicules à moteur
17(6)..............
  5
18(2)..............
  5
18(8), (9)..............
10
6INFRACTIONS DIVERSES - Loi sur les véhicules à moteur
17.1(2)..............
  3
28(1.1)..............
  2
189..............
  2
200.1(3), (6)..............
  2
203(4)..............
  2
261(4)..............
  2
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.