25(5)Lorsqu’il n’y a pas été possible de rejoindre ou d’aviser la personne visée par l’appel ou la révision en vertu de l’alinéa (4)
b), le président doit faire publier dans un journal quotidien à diffusion provinciale un avis de l’audition de l’appel ou de la révision concernant la délivrance, la substitution, la suspension ou la révocation du certificat d’enseignement, selon le cas.