Lois et règlements

2004-99 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-99
pris en vertu de la
Loi sur les endroits sans fumée
(D.C. 2004-376)
Déposé le 23 septembre 2004
En vertu de l’article 14 de la Loi sur les endroits sans fumée, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2015-30
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les endroits sans fumée.
Définition de « Loi »
2015-30
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les endroits sans fumée.
2015-30
Aire de restauration ou de consommation extérieure fermée
Abrogé : 2015-30
2015-30
3Abrogé : 2015-30
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Avis indiquant l’interdiction de fumer
4(1)Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer doit être affiché à chaque entrée d’un endroit public fermé ou d’un lieu de travail intérieur et doit être clairement visible en entrant.
4(2)Un avis d’interdiction de fumer est affiché dans chaque véhicule public et de manière clairement visible pour le public.
4(2.1)Un avis d’interdiction de fumer est affiché dans chaque endroit public extérieur et de manière clairement visible pour le public.
4(3)Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer doit répondre aux critères suivants :
a) il doit être représenté par le pictogramme international illustré à l’annexe A du présent règlement;
b) il doit inclure un cercle rouge et une bissectrice d’interdiction rouge;
c) il doit être imprimé sur un fond blanc;
d) il doit être d’au moins 65 mm de diamètre.
4(4)Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer peut contenir un texte compatible avec l’objet de l’affiche.
2015-30
Avis indiquant la permission de fumer
5(1)Un avis indiquant qu’il est permis de fumer doit être affichée à chaque entrée d’une pièce désignée comme fumoir ou d’une chambre fumeur en application de l’alinéa 4a) ou 5(1)b) de la Loi et être clairement visible en entrant.
5(2)Un avis indiquant qu’il est permis de fumer peut contenir un texte
compatible avec l’objet de l’affiche.
2018-38
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.