2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« office » Office établi sous le régime du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(board)
« produit réglementé » Produit forestier de base produit sur un terrain boisé privé dans une zone réglementée. (regulated product)
« zone réglementée » La zone réglementée spécifique à un office, qui selon ce que prévoit l’article 6 du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels relève de lui. (regulated area)
2005-149; 2006-84; 2014-2