2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland. (Board)
« Plan » Le plan établi en vertu du présent règlement. (Plan)
« produit réglementé » Le produit de ferme précisé à l’article 5. (regulated product)
« zone réglementée » La zone précisée à l’article 6. (regulated area)