2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« comité exécutif » Abrogé : 2019-5
« district » District visé au paragraphe 3(2) ou (3). (district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Office. (member)
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick. (Board)
« Plan » S’entend du plan établi pour l’Office en vertu du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(Plan)
« producteur » Personne qui se livre à la commercialisation ou à la production et la commercialisation du produit réglementé. (producer)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated product)
« propriétaire » Personne qui possède un terrain boisé privé de dix hectares ou plus à l’intérieur de la zone réglementée.(owner)
« zone » Abrogé : 2019-5
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée qui relève de l’Office selon le paragraphe 6(6) du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated area)