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Lois et règlements
2005-18
- Logement à but non lucratif et à loyer modique
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
A-14
Loi sur l’évaluation
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-18
pris en vertu de la
Loi sur l’évaluation
(D.C. 2005-116)
Déposé le 13 avril 2005
En vertu de l’article 40 de
Loi sur l’évaluation
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur le logement à but non lucratif et à loyer modique -
Loi sur l’évaluation
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur l’évaluation
.
(Act)
Critères applicables
3
Les organisations de logement à but non lucratif doivent répondre aux critères suivants aux fins du paragraphe 4.1(6) de la Loi :
a
)
l’organisation est la compagnie à but non lucratif qui est constituée en corporation en vertu de la
Loi sur les compagnies
ou la coopérative à but non lucratif qui est constituée ou prorogée en vertu de la
Loi sur les coopératives
;
b
)
l’organisation fournit un logement, y compris un logement avec option d’achat, à des particuliers et des familles à faible revenu à un prix locatif plus bas que les prix pratiqués sur le marché locatif de la région où le bien réel est situé;
c
)
l’organisation n’exerce pas ses activités à des fins de gain pour ses membres;
d
)
tout profit réalisé par l’organisation ou toute augmentation de la valeur des biens de l’organisation sert à la promotion de ses objets;
e
)
le revenu de l’organisation ne peut être versé ou autrement disponible à l’un de ses membres pour être utilisé à son avantage personnel;
f
)
les administrateurs agissent à titre d’administrateurs et de dirigeants sans rémunération sauf pour les dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions;
g
)
les administrateurs et les dirigeants ne reçoivent, directement ou indirectement, aucun profit du fait de l’exercice de leurs fonctions à titre d’administrateurs ou de dirigeants;
h
)
lors de la dissolution de l’organisation et après le paiement de toutes ses dettes et l’exécution de toutes ses obligations, le reliquat de ses biens est réparti ou aliéné à des organisations de logement à but non lucratif qui œuvrent au Nouveau-Brunswick et qui ont des objets identiques ou semblables à ceux de l’organisation;
i
)
lors de la dissolution de l’organisation, aucune partie des biens de l’organisation n’est disponible à ses membres.
2015-66; 2019, ch. 24, art. 181
Délais
4
(1)
Aux fins du paragraphe 4.1(8) de la Loi, la date est le 31 décembre de l’année qui précède l’année pour laquelle une exonération peut être approuvée en vertu du paragraphe 4.1(2) ou (3) de la Loi.
4
(2)
Aux fins du paragraphe 4.1(10) de la Loi, la date est le 31 décembre de l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe 4.1(2) ou (3) de la Loi.
Exclusions
5
L’article 4.1 de la Loi ne s’applique pas aux biens réels suivants :
a
)
les foyers de soins;
b
)
les foyers de soins spéciaux;
c
)
les résidences communautaires ou autres établissements résidentiels dans lesquels résident des personnes qui nécessitent des soins de surveillance ou des soins individuels ou infirmiers.
Entrée en vigueur
6
Les articles 3 et 5 du présent règlement sont réputés être entrés en vigueur le 1
er
janvier 2005.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 janvier 2020.
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