2(2)Malgré le paragraphe (1), si l’inscription d’un enfant à l’école est retardé en application du paragraphe 15(2) de la
Loi sur l’éducation, l’enfant est admissible, aux termes de la
Loi sur les services à la famille, à la fourniture d’interventions fondées sur les résultats, incluant l’analyse behaviorale appliquée et l’intervention comportementale intensive, jusqu’à ce que l’enfant soit tenu de fréquenter l’école en application du paragraphe 15(2) de la
Loi sur l’éducation, malgré que cet enfant puisse ne pas être tenu de fréquenter l’école en application de l’article 16 de cette loi.